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 clause de solidarité et fin de bail : cour de cass
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fpoil
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 26 sept. 2004 :  21:29:18  Voir le profil
Bonjour,

sur le site d'universimmo est cité un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 12 juillet 2000 qui préciserait qu'en cas de clause de solidarité, le co-locataire partant à la fin du bail est dégagé de cette clause dès lors qu'il en a averti le propriétaire dans les délais légaux. impossible de trouver cet arrêt sur le site de la cour de Cass.!! est-ce une erreur de référence sur le site d'universimmo? quelqu'un aurait-il cet arrêt ou un lien valide vers un site l'ayant ?
merci d'avance.
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 26 sept. 2004 :  21:59:40  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Normal car Legifrance n'a commencé à mettre en ligne ses arrêts qu'à partir de 2001

N'oubliez pas la fonction "recherche" en cliquant en haut à droite de cet écran. Votre question a probablement été discutée dans le passé et vous pourrez alors visualiser toutes les discussions s'y rapportant. MERCI
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fpoil
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 27 sept. 2004 :  12:30:51  Voir le profil
j'ai trouvé l'arrêt : pourvoi n°98-15868, 3ème chambre civile, audience publique du 12/07/2000.

disponible sur http://www.juripro.com/WAjurpro/IndexBU.jsp.

cela peut toujours servir à d'autres ....

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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 27 sept. 2004 :  14:53:32  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Je recois un message d'erreur quand je clique sur le lien.
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fpoil
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 27 sept. 2004 :  16:18:45  Voir le profil
désolé pour le lien ... apparemment acessible qu'aux abonnés

extrait de l'arrêt :

Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 12 juillet 2000 Cassation partielle

N° de pourvoi : 98-15868

....

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. YYY,

en cassation d’un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d’appel de Paris (14e chambre civile B),

...

LA COUR, en l’audience publique du 15 juin 2000,

...


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1200 et 1738 du Code civil ;

Attendu qu’il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; que si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit ;


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 février 1998), statuant en référé, que M. XXX a donné en location, solidairement à M. YYY et Mme ZZZ, un appartement, le 2 juin 1989, pour une durée de trois ans à usage mixte d’habitation et professionnel ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 avril 1994, M. YYY a avisé le bailleur de son départ définitif des lieux ; que, par actes des 31 janvier et 5 février 1997, M. XXX a fait délivrer à M. YYY et Mme ZZZ un commandement de payer une somme au titre des loyers et charges impayés puis les a assignés pour faire constater la résiliation du bail et obtenir le paiement de l’arriéré locatif ;

Attendu que pour condamner M. YYY, à titre provisionnel, à payer des loyers et des charges, solidairement avec Mme ZZZ, pour la période comprise entre le 1er juin 1995 et le 6 avril 1997, date de l’acquisition de la clause résolutoire, l’arrêt retient que la lettre du 18 avril 1994 est dépourvue d’effet vis-à-vis du bailleur dès lors que M. YYY, qui s’est obligé solidairement avec Mme ZZZ, cotitulaire du bail, demeurée locataire, restait tenu de ce chef au paiement des loyers et charges ;

Qu’en statuant ainsi, alors que par l’effet de la tacite reconduction il s’était opéré un nouveau contrat et sans constater que la lettre adressée au bailleur par M. YYY ne valait pas opposition à la tacite reconduction du bail à son égard, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. YYY, solidairement avec Mme ZZZ, à verser à XXX la somme provisionnelle de 30 000 francs avec intérêts au taux légal à dater du 7 janvier 1998, l’arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;


...

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.



Décision attaquée :cour d’appel de Paris (14e chambre civile B) 1998-02-20
Titrages et résumés : SOLIDARITE - Effet - Bail - Copreneurs - Départ des lieux d’un des preneurs avec avis au bailleur avant la fin du bail et la conclusion d’un nouveau bail par tacite reconduction - Charge des loyers.


Codes cités : Code civil 1200 et 1738.


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