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Notre conseil syndical envisage d'adresser une lettre au syndic, comme celui-ci nous y a invité, pour demander le retrait pure et simple d'un système de réfrigération installée sans autorisation dans une partie commune de la copropriété (voir sujet du 17/09 posté sur ce même forum).
Quelqu'un pourrait il me donner une référence à un texte de loi sur lequel on pourrait s'appuyer ?
A qui appartient de réfrigérateur ? Le CS avait il été consulté avant son installation . Qui paye le courant EDF ? Le syndic a le droit et le devoir de faire respecter les textes régissant la copropriété (L du 10/0//65 et consorts). ( voir recherche sur UI et autres pages sur Web)
D'une part votre règlement de copropriété comporte des clauses interdisant toute appropriation, tout encombrement et toute atteinte aux parties communes.
D'autre part l'article 25 b) de la loi du 10 juillet vise les conditions de majorité dans lesquelles une autorisation peut être donnée à un copropriétaire d'effectuer à des frais des travaux affectant les parties communes.
La combinaison de tout celà fait qu'il est interdit de porter atteinte aux parties communes sans autorisation de l'assemblée.
Rappelez vous, c'est l'histoire de ce boulanger locataire des murs qui a installé sans autorisation ni consultation son système de réfrigération qui fait un bruit à n'en pas dormir.
Je cherche juste une loi qui ferait référence à cette installation illégale et qui empêche la copropriété de jouir d'un espace qui lui appartient.
Une décision de l'Assemblée générale à la majorité de tous les tantièmes de la copropriété est nécessaire pour qu'un copropriétaire puisse effectuer des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble.
Eu égard aux nouvelles dispositions, vous ou le conseil syndical pouvez demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ce projet de décision d'autoriser à postériori ces travaux et à défaut d'autorisation donner mission au syndic d'enjoindre au copropriétaire la remise en état initial des lieux et à défaut de poursuivre par tous moyens, y compris judiciaires en vue de la cessation de ce désordre.