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rasco
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 27 sept. 2004 : 15:44:51
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Bonjour à toutes et tous. Voici mon petit problème. Je suis locataire, à Toulouse, dans un appartement faisant partie d’un immeuble de 5 appartements. Mon bail de 3 ans à été reconduit ( tacitement), et irait jusqu’au 1 juillet 2006.
Le propriétaire de l’ensemble ( l’immeuble), envisage de vendre l’immeuble dans sa totalité. Le propriétaire s'il vend, je pense, doit en même temps que le congé, m’indiquer le prix et les conditions de vente et en tant que locataire je suis prioritaire pour l'acheter.
Cependant étant donné que c’est l’ensemble qui est mis en vente. Est-il tenu de me faire une proposition pour l’appartement que j’occupe ? ou pour l’ensemble ? Est-il tenu même s’il vend le tout de me donner un préavis de 6 mois avant la fin du bail, pour que je puisse prendre des dispositions ?
Si la vente se fait avant la fin du bail, puis-je rester jusqu’à la fin du bail, voire poursuivre avec un autre bail ?
Je vous remercie. Oscar.
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Ad-honores
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3070 réponses |
Posté - 27 sept. 2004 : 15:56:51
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En aucune façon. L'immeuble étant vendu en totalité, avec des occupants dont les baux sont en cours n'a aucune obligation légale de faire des offres de ventes aux-dits occupants. Il en serait d'ailleurs de même si seul le logement que vous occupez devait être vendu "occupé". Votre bail se poursuit dans les même conditions fiancières au profit du nouveau propriétaire. Par contre, si votre bailleur vous donnait congé pour vendre, ce dernier devra vous être signifié au plus tard le 31 décemnbre 2005 avec indication dun prix de vente et des conditions de la vente. C'est dans ce seul cas que vous bénéficieriez d'un droit de préemption de 2 mois à compter de la date du congé. Article 15 de la loi du 6 juillet 1989. |
Edité par - Ad-honores le 27 sept. 2004 15:57:36 |
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sybarite
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921 réponses |
Posté - 27 sept. 2004 : 18:17:30
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Citation : Initialement entré par Ad-honores
Il en serait d'ailleurs de même si seul le logement que vous occupez devait être vendu "occupé".
Ad-Honores,
Sauf erreur de ma part, il y aurait tout de même, dans ce cas, droit de préemption de la part de Rasco. En effet, celui-ci indique que l'immeuble est en monopropriété. Si le propriétaire ne vend - même occupé - que le logement occupé par Rasco, il y a donc transformation en copropriété et donc droit de préemtion par l'effet de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 dont les effets sont complémentaires à l'article de la loi du 6 juillet 1989 que vous avez mentionné.
En résumé : 1) Vente d'un logement après congé pour vente : droit de préemption du locataire par l'effet de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 2) Vente occupée dans une copropriété : pas de droit de préemption pour le locataire, le bail se poursuivant sans modification 3) Vente occupée dans une monopropriété : pas de droit de préemption si vente en bloc, préemtion si vente à la "découpe".
Cordialement
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sybarite
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921 réponses |
Posté - 27 sept. 2004 : 18:20:08
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Extrait de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 mentionnée en supra Citation : Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente , faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe . Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire .
Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les notifications faites en application du présent article par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
L'offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation es porté à quatre mois. Passé le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne foi. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas qui précèdent doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.
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Ad-honores
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3070 réponses |
Posté - 27 sept. 2004 : 18:33:38
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Autant pour moi, il m'arrive de tricoter entre avec l'article 10-I §1er de la loi du 31/12/75. L'immeuble d'après les indications données devant être vendu dans sa totalité, la problématique ne se pose pas, à priori ! vente d'ensemble, pas d'obligation de faire une offre aux occupants, pas de droit de préemption!! Dans le cas d'une vente séparée, il faudrait quand même vérifier que cet immeuble n'a pas encore fait l'objet d'une divison par lot, la propriéte de l'ensemble ne faisant pas obstacle à une telle division remontant à quelques années. dans cette hypothèse, pas de droit de préemption, puisque vente non consécutive à la division par lot !! |
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sybarite
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