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 Au sujet de la Taxe s'habitation
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0 réponses

Posté - 28 sept. 2004 :  19:33:54  Voir le profil
J'habite en colocation avec une autre personne. Or, je suis totalement exonérée de la taxe d'habitation. L'autre personne travaille à plein temps (smic). Peut elle bénéficier d'un abattement sur cette taxe, puisque je ne vais pas y participer financièrement, et que nous habitons le même foyer ???

Merci d'avance !

Ariane
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 29 sept. 2004 :  00:21:13  Voir le profil
Citation :
Or, je suis totalement exonérée de la taxe d'habitation.


Vous êtes dans l'un de ces cas je suppose
Citation :
Art. 1414. — I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :
1 o les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale [Voir l'article L. 98 du livre des procédures fiscales] ;
1 o bis les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 [Voir l'article L. 98 A du livre des procédures fiscales] ;
2 o les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;
3 o les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ;
4 o (abrogé) .
L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n o 67-1114 du 21 décembre 1967).
II. Sont dégrevés d'office:
1 o les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers;
2 o les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n o 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret [Voir les articles 322 et 322 bis de l'annexe III] .
[Ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 1998] .
III. Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 .
Les dispositions du premier alinéa sont maintenues au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du revenu minimum d'insertion [Dispositions applicables pour les impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes] .
IV. Les contribuables visés au 2 o du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion.



Mais, si la personne avec qui vous vivez n'est pas dans les cas prévus par l'article 1390 qui suit
Citation :
Art. 1390. — Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation:

soit seuls ou avec leur conjoint;

soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu;

soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.



Vous êtes, semble-t-il redevable au même titre que lui du paiement de cette taxe !!!

Et c'est semble-t-il le cas, non ?

Christophe
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