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Sujet |
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fkw
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 29 sept. 2004 : 18:21:28
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bonjour, une lettre remise en main propre pour donner son préavis est ce légal? si oui une agence immobilière à elle le droit de la refuser ou de faire valoir qu'elle doit faire contresigner la lettrepar le propriétaire de la location. merci par avance
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jean3
Contributeur actif
29 réponses |
Posté - 29 sept. 2004 : 18:55:55
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Je pense que oui, demandé la une photocopie bien sur de la feuille signé lisible ( nom de la personne qui a signé )avec le cachet de l'agence
merci |
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Pierre MARIE
Pilier de forums
2960 réponses |
Posté - 29 sept. 2004 : 20:17:54
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Fkw,
Ne tenez pas compte de la réponse précédente et reportez vous à la loi de 1989 comme il;est dit ci dessous.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées est comme suit (texte complet de la loi de 1989 :: http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp ) :
Citation : Article 15
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Pierre |
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christoph9
Pilier de forums
955 réponses |
Posté - 29 sept. 2004 : 21:08:47
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Il vaut mieux depenser moins de 5 euros et être sûr d'être dans les clous car sinon, cela pourrait vous coûter beaucoup plud cher... |
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blemishapied
Contributeur actif
44 réponses |
Posté - 30 sept. 2004 : 09:31:37
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Moi je vient d'envoyer mon recommandé signé, il m'on renvoyé une lettre (Non recommandé) me disant que le préavis n'est pa srecevable en l'état car il n'est pas conforme à la loi de 6 juillet 89 alinéa 2 (il est nécessaire d'apposer le nom et la signature du preneur) hors je n'ai que signé. L'agence me demande simplement de passer à l'agence pour actualiser ma demande, dois-je ré-envoyer un recommandé en bonne et du forme ??? |
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am77
Pilier de forums
1169 réponses |
Posté - 30 sept. 2004 : 14:06:40
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blemishapied,
je serai vous, j'enverrai une nouvelle LRAR en me promettant de bien faire attention la prochaine fois.
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 30 sept. 2004 : 17:06:39
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Citation : Initialement entré par blemishapied
Moi je vient d'envoyer mon recommandé signé, il m'on renvoyé une lettre (Non recommandé) me disant que le préavis n'est pa srecevable en l'état car il n'est pas conforme à la loi de 6 juillet 89 alinéa 2 (il est nécessaire d'apposer le nom et la signature du preneur) hors je n'ai que signé. L'agence me demande simplement de passer à l'agence pour actualiser ma demande, dois-je ré-envoyer un recommandé en bonne et du forme ???
Sauf mauvaise lecture de ma part, nul part il n'est écrit, dans la loi, que vous devez faire figurer vos nom et prénom à coté de la signature. La seule obligation est soit la lettre recommandée avec Ar, soit l'acte d'huissier !! |
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blemishapied
Contributeur actif
44 réponses |
Posté - 01 oct. 2004 : 12:41:48
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Citation : Initialement entré par Ad-honores
Citation : Initialement entré par blemishapied
Moi je vient d'envoyer mon recommandé signé, il m'on renvoyé une lettre (Non recommandé) me disant que le préavis n'est pa srecevable en l'état car il n'est pas conforme à la loi de 6 juillet 89 alinéa 2 (il est nécessaire d'apposer le nom et la signature du preneur) hors je n'ai que signé. L'agence me demande simplement de passer à l'agence pour actualiser ma demande, dois-je ré-envoyer un recommandé en bonne et du forme ???
Sauf mauvaise lecture de ma part, nul part il n'est écrit, dans la loi, que vous devez faire figurer vos nom et prénom à coté de la signature. La seule obligation est soit la lettre recommandée avec Ar, soit l'acte d'huissier !!
peut être que c'est implicite dans le terme recommandé , mais effectivement je n'ai rien lut de semblable non plus
ps : l'agence me cite l'article 15 alinéa 2 de la loi de 6 juillet 89 |
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