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Sujet |
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PBN
Contributeur vétéran
128 réponses |
Posté - 03 oct. 2004 : 17:43:26
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Dans une copropriété géré par un administrateur judiciaire, il va y avoir une AG pour nommer un nouveau syndic. Il y a quatre prétendants; comment va se faire cette élection ? suivant l'article 25, mais plus précisément ?
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 03 oct. 2004 : 20:34:21
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Combien êtes vous de copropriétaires Avez vous un règlement de copropriété Avez vous un conseil syndical Avez vous reçu et étudié les devis des candidats A vote égal,avez vous les moyens d'en choisir un Avez vous d'autres points à l'ordre du jour de votre prochaine assemblée Aviez un syndic professionnel ou non prossionnel avant vos problèmes Quelle est la raison pour laquelle vous avez du avoir recours à un administrateur provisoire
François |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 03 oct. 2004 : 20:38:04
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Excusez moi, j'aurais du dire "administrateur judiciaire" et non pas "administateur provisoire"
François |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 03 oct. 2004 : 21:37:02
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Il n'est jamais très simple de faire simple en copropriété !!!
Mais.
La convocation à cette assemblée doit comporter, conformément au décret de 1967 Citation : Décret de 1967
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
Article 11 Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 7 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I. - Pour la validité de la décision : 1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ; 2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ; 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ; 4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ; 5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ; 6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ; 7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ; 8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ; 9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ; II. - Pour l'information des copropriétaires : 1° Les annexes au budget prévisionnel ; 2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ; 3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.
NOTA : Décret 2004-479 2004-05-27 art. 48 : seuls les 1° et 2° du I de l'article 11 entreront en vigueur le 1er janvier 2005 ; le reste de l'article entre en vigueur au 1er septembre 2004.
Comme vous l'indiquez, le vote s'effectuera selon l'article 25 ou 25-1 de la loi de 1965 Citation : Loi de 1965
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm
Article 25 Modifié par Loi 2004-669 2004-07-09 art. 122 JORF 10 juillet 2004.
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives; g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude. Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans. La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ; h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;
i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ; j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ; k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes; l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques. m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
Article 25-1 Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 5° JORF 14 décembre 2000.
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.
Quant à la procédure exactement suivie, et là, je ne sais si la démarche que j'indique est logique et conforme à la réglementation, mais c'est celle qui me semble la plus idoine afin d'éviter toute dérive:
Présentation des différentes propositions par le conseil syndical, si vous en avez un.
1 - Attribution d'un numéro d'ordre à chacune des propositions (société "untel", n°1, société "trucmuche", n° 2, etc ...) 2 - Tirage au sort de l'ordre de vote de chacune des propositions. 3 - Vote pour chacune des propositions. 4 - Nouveau vote pour la proposition qui aura obtenu le plus grand nombre de tantièmes.
Je ne prend bien évidemment pas en compte les éventuelles égalité de votes.
Théoriquement, l'administrateur judiciaire devrait vous présenter la procédure suivie en préambule.
Mais, la force ou la faiblesse d'une copropriété est souvent tributaire de ce qui précède l'AG.
Essayez de discuter avec les autres copropriétaires de la qualité respective des différentes propositions annexées à l'ordre du jour.
En AG, ce sera trop tard, les uns et les autres sont plus que souvent très pressés d'en partir, quand ils se déplacent.
Une discussion préalable peut permettre d'attirer l'attention sur l'importance de ce vote, la nécessité d'y participer, directement ou via un pouvoir NOMINATIF.
Attention, le moins disant n'est pas forcément le plus mauvais, mais le critère prix n'est pas en soit un critère déterminant.
Bien relever ce qui est inclus dans les prestations générales: Visites périodiques de l'immeuble, réunion trimestrielles avec le CS, etc...
Attention au coût des prestations particulières...
De tout cela, il sera trop tard pour en discuter lors de l'AG, enfin , je ne vous livre la qu'une expérience personnelle.
Bien préparer une AG, c'est avant tout en discuter au préalable.
Et il est vrai que pour vous, après un administrateur judiciaire, il serait bon de partir sur des bases saines !!!!
Faites vous parti du CS ?
Bonne chance
Christophe |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 03 oct. 2004 : 22:44:09
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En complément, décret de 1967 Citation :
Article 19 Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 12 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.
Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure. Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de la même loi : 1° Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée ; 2° Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue l'assemblée générale au cours de laquelle la décision n'a pas été adoptée.
Christophe |
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PBN
Contributeur vétéran
128 réponses |
Posté - 03 oct. 2004 : 22:50:22
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En clair comment fait on pour désigner le nouveau syndic ? Vous semblez dire que l'on retient celui qui a reçu le plus de voix. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 03 oct. 2004 : 23:33:59
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Comment voulez vous faire autrement ?
Christophe |
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