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Baragnas
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 11 oct. 2004 :  10:13:09  Voir le profil
Bonjour.
Est-ce qu'un particulier à le droit de barrer un chemin (bout 40 m environ)qu'il dit se trouver sur une parcelle qu'il vient d'acheter alors que :
1) Ce chemins est utilisé par les chasseurs, les randonneurs, les agriculteurs, depuis des décennies, voire des siecles.
2) La conformation géographique du lieu fait que le "barrage" de ce chemin impose un détour de 10 km minimum pour acceder à la suite du chemin, qui n'est pas dans la parcelle achetée.
3) C'est la seule issue qui permet à tous les habitants d'un hammeau (70 environ) de rejoindre la ville la plus proche (hopital etc...) en cas d'innondations, les routes goudronnées desservant le hammeau étant innondable !!!
Merci d'avance pour vos réponse

tralala
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bouzigues
Pilier de forums

3208 réponses

Posté - 11 oct. 2004 :  17:04:05  Voir le profil  Voir la page de bouzigues
Un chemin public centenaire comme vous écrivez est inaliénable, aussi comment a-t-il pu bien acheter une partie (40m) ?
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 12 oct. 2004 :  05:38:22  Voir le profil
* Mais non, Bouzigues, ce chemin tel que décrit par Baragnas comme se trouvant au sein du périmètre de la parcelle acquise par le particulier dont il fait état, n'est pas "public" comme vous l’écrivez.

Même si des gens y passent depuis mille ans !


* Baragnas,

a))-- Le droit de clore sa propriété est édicté par l'article 647 du Code civil, qui est en prolongement de l'article 537 de ce même code, en dehors du cas de la servitude résultant de l’enclavement de l’article 682 du dit code.

Ce droit est, rappelons le au passage (c’est le cas de le dire ici, ‘au passage’), un des droits qui ont fait débat et même bataille lors de la Révolution Française…

Comme pour tous les droits, il peut y avoir abus de droit, par exemple pour la pose d’une clôture si elle est faite dans l’intention de nuire spécifiquement à une personne. Un demandeur contestant la pose d’une clôture devrait prouver –- ce qui peut être assez difficile -- devant le tribunal qu'il saisirait sur la matière aussi bien, ensemble, d'une part, la réalité d’une telle intention de nuire , et, d'autre part, en quoi la clôture lui nuit à lui demandeur.

On rappellera que, dans les zones urbaines, il peut même y avoir obligation de clôture, ceci selon les dispositions de l’article 663 du Code civil.

(sur le chemin public, voir l'article 537 du Code civil)

Le Code civil est à :: http://www.universimmo.com/accueil/unijur080.asp , plus un clic et bloum vous y êtes plein dedans.

Voir aussi la fiche suivante : http://vosdroits.service-public.fr/professionnels/F3035.html


b))-- Cela dit, la commune peut, s’appuyant éventuellement sur les structures du département, prendre en considération ou se saisir du problème causé par la pose de la clôture en question pour déterminer quelles sont les infrastructures palliatives qu'elle pourrait prendre l'initiative de créer ou de faire créer, les éventuelles offres d'achat qu'elle pourrait faire au particulier concerné, les éventuelles actions en vue d’une éventuelle expropriation pour cause d'utilité publique qu'elle pourrait faire déclencher, etc.



Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 12 oct. 2004 06:47:44
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