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Quelqu'un(e) a-t-il des lumières sur le sujet suivant: En cas de dégradation par vandalisme sur une partie commune de la copropriété, qui doit porter plainte: Le syndic? un copropriétaire? le conseil syndical (président)? Merci de vos réponses
C'est le syndic qui est le représentant légal du syndicat qui en principe éxécute les décisions, dont les questions ont été préalablement mises à l'ODJ, si celles-ci sont approuvées à la majorité qui convient.
Pour que plainte, il puisse y avoir le syndic doit disposer d'une décision votée en AG par le syndicat. Le CS n'a pas de pouvoir éxécutif seulement un rôle de contrôle de la gestion du syndic ou de conseil. La plainte d'un copro n'est pas recevable pour les parties communes.
Merci pour cette première réponse, mais y a-t-il besoin d'une décision d'AG pour un fait simple (mais pénible) du type: tag, dégradation de boîte aux lettres dans l'entrée ? Il me semble que si c'est au syndic de prter plainte, il doit pouvoir le faire sur des sujets de ce type sans décision d'AG ?
Décret pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Article 55 Modifié par Décret 95-162 1995-02-15 art. 7 JORF 15 février 1995.
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndical. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
Article 18 Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 II, art. 77 I et art. 78 JORF 14 décembre 2000.
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; - d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ; - d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ; - de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ; - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication . Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée. En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
Nota : La date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2004 établie par l'article 75 de la loi 2000-1208 est remplacée par la date du 1er janvier 2005 par l'article 89 de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003.
Le syndic est donc, dans le cas exposé, non seulement en droit, mais dans son rôle de porter plainte pour dégradations.
S'agissant de "petites dégradations" et de tags de surcroît, je crains que la plainte ne résolve rien ... l'assurance doit le prendre en compte, les bal aussi ! L'essentiel est de ne pas laisser persister la dégradation
Le syndic a le droit de porter plainte sans décision d'assemblée.
Le syndic doit porter plainte car les polices d'assurance exigent un dépôt de plainte
Malgré les contestations de certains policiers, le concierge a qualité pour effectuer un dépôt de plainte au commissariat et pour recevoir le récépissé qui doit être adressé à l'assureur
Ce que les syndics oublient souvent, c'est qu'une LRAR au Procureur de la République vaut plainte et évite démarches et déplacements.
La plainte d'un copropriétaire, propriétaire indivis du bien dégradé, est également recevable.
Il ne faut pas se faire trop d'illustions sur la suite donnée au plaintes déposées au commissariat de police comme à celles adressées au Procureur de la République ! Mais il faut bien faire une déclaration, pour la joindre ,sans tarder, au dossier destiné à l'assureur de l'immeuble. C'est votre syndic qui doit agir !
Si le syndic est absent (cas éventuel d'un syndic copropriétaire), tout membre du syndicat, donc du CS aussi peut porter plainte à la place du syndic - c'est ce que m'a dit un fonctionnaire de police lorsque j'ai porté plainte en tant que syndic bénévole lors d'une tentative de vol avec effraction, et il fallait le faire dans les 2 jours ouvrés pour que l'assurance puisse etre mise en oeuvre.