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rkl
Pilier de forums
459 réponses |
Posté - 12 oct. 2004 : 06:59:15
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des aménagements paysagers très importants sur une toiture terrasse (avec jouissance privative) figurent sur le plan d'éxécution mais aucune mention précise n'y est faite dans le RC que vaut ce plan dans le conflit qui oppose le syndic au propriétaire de la jouissance
il semble que l'arrêt de la Cour de Cassation,3ème chambre Civile, 24 février 1998, n° de pourvoi 96-16.945 y fasse référence....je le recherche merci de vos réponses
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 12 oct. 2004 : 13:55:15
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Vous trouverez l'arrêt au bout de ce lien : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=103179&indice=7&table=INCA&ligneDeb=1
Il n'est pas certain qu'il éclairera beaucoup !
Comme le lien fonctionne mal voici l'arrêt :
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Contades avenue de la Paix, agissant par son syndic, la société à responsabilité limitée Geral, dont le siège est 23, rue Vauban, 67000 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de M. Jean-Daniel Philippi, demeurant 5, rue René Hirschler, 67100 Strasbourg, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau , conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Contades avenue de la Paix, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Philippi, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la terrasse constituait une partie commune de l'immeuble affectée à la jouissance exclusive du lot appartenant à M. Philippi, que les jardinets d'acrotère constituaient un ornement extérieur de façade expressément désigné par le règlement de copropriété comme constituant une partie commune et que l'ensemble des plans déposés chez le notaire mentionnaient les superstructures d'origine, que l'aménagement et la terre végétale formaient le niveau de la terrasse à certains endroits et que les murets des jardinets et du jardin étaient en béton armé solidaire du gros oeuvre, intégré à la conception architecturale initiale, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que les aménagements dont l'absence de mention précise dans le règlement de copropriété était indifférente dès lors qu'ils apparaissaient sur les plans de l'immeuble, ne constituaient pas des parties privatives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Contades avenue de la Paix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Contades avenue de la Paix à payer à M. Philippi la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Contades avenue de la Paix |
Edité par - JPM le 12 oct. 2004 14:03:27 |
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rkl
Pilier de forums
459 réponses |
Posté - 12 oct. 2004 : 16:04:20
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Merci, merci JPM
je connaissais parfaitement cet arrêt de la Cour mais n'avais pas fait la relation.....en effet j'en détiens une copie
il semble s'opposer à un autre arrêt de la même cour qui est celui du 5 janvier 94 (pourvoi n° X 92-10.140) mais une lecture approfondie confirme qu'il n'en est rien en effet l'arrêt du 24/02/98 relève formellement Citation : que les jardinets d'acrotère constituaient un ornement extérieur de façade expressément désigné par le règlement de copropriété
or tel n’est pas le cas pour l’arrêt du 5 janvier 94 ni dans le cas qui m’occupe
Je souhaite encore une réponse concernant la valeur des plans d’exécutions face au RC……avez-vous connaissance où ces plans font loi et l’emportent sur le RC ou tout simplement le complète
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seborga1
Pilier de forums
1961 réponses |
Posté - 13 oct. 2004 : 07:19:43
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Les plans d'exécution sont un élément du lien de droit entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage est, dans ce cas, le promoteur du bâtiment. Celui qui achète un logement au promoteur n'est pas concerné par ce lien de droit.
La copropriété, en principe, doit récupérer les plans (plutôt le dossier c a d plans + pièces écrites) des ouvrages exécutés (après travaux) et non les plans d'exécution (avant travaux). Pièce technique n° 1 du carnet d'entretien. Et le syndic devient dépositaire de ce dossier.
Le promoteur doit à l'acquéreur le respect des plans (plutôt dossiers) commerciaux qu'il a présenté à la réservation. Cela précise s'il doit livrer les jardinières, la terre à y mettre dedans et les plantes.
En d'autres termes, le promoteur a le droit de ne pas réaliser un ouvrage qu'il avait prévu en dossier d'exécution. Le dossier des ouvrages exécutés ne doit pas mentionner cet ouvrage et le dossier commercial ne devait pas le mentionner non plus.
Seul le RC précise ce qui est partie commune ou partie privative.
Sauf à ne rien avoir compris dans votre question, je pense qu'on peut vous répondre que - vous ne pouvez pas vous appuyer sur le dossier d'exécution, ni sur le dossier des ouvrages exécutés, mais uniquement sur le RC pour trancher avec le syndic sur l'aspect commun, commun à usage exclusif, ou privatif d'un ouvrage. En plus, si le RC est bien fait, il précise le cas où des ouvrages changent d'appartenance selon la nature de l'entretien à y faire, sur les parties communes à usage privatif (en général, menu entretien à charge de celui qui a la jouissance, et gros entretien à charge de la collectivité, par simple bon sens, l'ensemble de la collectivité n'a aucun intérêt à laisser à la seule appréciation d'un individu les décisions quant à ce gros entretien... mais n'a pas à faire le nettoyage courant chez lui).
seborga1 |
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