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Bonjour, j'ai un petit doute à la lecture de mon contrat de construction : j'ai signé le contrat le 31 décembre 2003, mais je n'ai reçu le contrat en recommandé (pour les 7 jours de rétractation) que le 25/02/04 : cela signifie pour moi que le contrat n'est définitivement accepté que 7 jours après cette dernière date.
Le contrat prévoyait qu'aucune révision de prix (BT01) ne serait appliquée si les conditions suspensives étaient levées en moins de 5 mois après la signature du contrat.
Pour différentes raisons, dont surtout un dépot tardif de demande de permis de la part du constructeur, je n'ai pu acheter le terrain officiellement que début juillet (dernière condition suspensive).
Aujourd'hui le constructeur me propose un avenant de révision de prix de + de 6000€ sous pretexte d'avoir dépassé le délai de 5 mois : Juridiquement, la date de signature du contrat avant possibilité de rétractation peut elle être prise comme date de départ pour le calcul de ce délai ?
Si, comme je vous le souhaite, ce contrat vous a été adressé par courrier recommandé, les délais, tous les délais courent à compter de la réception du contat et non de sa date de signature.
Merci infiniment pour votre réponse car si votre argument est confirmé, vous venez de me faire économiser 6200€. Reste maintenant à convaincre le constructeur de ce point de vue.....!!!: c'est pas encore gagné !
Malheureusement, mon constructeur n'est pas du tout de votre avis et refuse désormais toute discussion. Pouvez vous me citer un article ou une loi sur lequel je peux m'appuyer pour le convaincre. Merci encore..........
Citation :Article L231-9 (inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991) Une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception.
Précisions données par l'arrêté du 28/11/1991 (modèle type de la Notice d'information) :
Citation :"… Ce délai légal de sept jours court à compter de la réception du contrat et de la présente Notice par lettre recommandée avec accusé de réception …"
Concernant la révision, voir L 231-11 CCH
Citation :Article L231-11 (inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991) Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après : a) Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ; b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période. Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus. La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat. A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable. L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la variation de l'indice. L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties.
une petite question au passage, quel est votre constructeur? Le notre nous reclame 4580€ d indice alors qu'initialement il nous avait dit pas plus de 800€