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PhilGood
Contributeur débutant
14 réponses |
Posté - 13 oct. 2004 : 23:21:54
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Bonsoir,
Je cherche à savoir à quoi sert exactement un certificat de mise en conformité (après réalisation de travaux issus d'un permis de construire).
Ce certificat est-il nécessaire pour louer une résidence, ou encore pour l'assurer ?
Merci d'avance
PhilGood
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 13 oct. 2004 : 23:42:41
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Des conducteurs automobiles vous diront qu'ils conduisent sans permis depuis des années, voire sans assurance, et ce, sans aucun pb.
Il paraît d'ailleurs, est-ce la réalité, que plus de deux millions d'automobilistes seraient dans l'un ou l'autre de ces cas, voire les deux!
Des propriétaires vous diront qu'ils habitent des logements sans certificat de conformité et ce sans pb.
A vous de voir ! Citation : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1997.html
VOS DROITS ET DÉMARCHES : Logement
Construction: achèvement de travaux, certificat de conformité A l'achèvement des travaux de construction, vous devez faire une déclaration d'achèvement des travaux, dans les trente jours qui suivent la fin des travaux. Adressez au maire les trois exemplaires de l'imprimé de déclaration d'achèvement des travaux qui sont joints à votre permis de construire. Certificat de conformité Dès réception de votre déclaration, un agent de la commune ou de la direction départementale de l'équipement peut venir sur place. Il vérifiera que tous les travaux ont été effectués conformément au permis de construire. Dans l'affirmative, le certificat de conformité vous sera délivré.
Citation : http://vosdroits.service-public.fr/vosquestions/F2078.html
Qu'est ce que le certificat de conformité en matière d'urbanisme ?
Le certificat de conformité est un acte par lequel l'autorité administrative atteste que les travaux ont été réalisés dans le respect des règles et conditions prescrites par le permis de construire. Il a pour seul but de vérifier la conformité des travaux au regard des critères limitativement énumérés par l'article R 460-3 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire : · l'implantation, · la destination, · la nature, · l'aspect extérieur, · les dimensions, · l'aménagement des constructions. Il est délivré par le maire ou le préfet, dans un délai de trois mois après l'envoi de la déclaration d'achèvement des travaux par le bénéficiaire du permis et après récolement des travaux par le service compétent.
Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode;jsessionid=Btcg1PpMyp9UiPLJKFro9fM18ZAdrRoYh0n7SuE8hXt7b12O2uiP!-700815663!iwsspad4.legifrance.tours.ort.fr!10038!-1!1610658979!iwsspad6.legifrance.tours.ort.fr!10038!-1?commun=&code=&h0=CURBANIR.rcv&h1=6&h3=89
CODE DE L'URBANISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) SECTION I : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité
Article R460-1 (Décret nº 77-862 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977)
(Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire. Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3.
Article R460-2 (Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
La déclaration d'achèvement de travaux, établie en trois exemplaires, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal , au maire de la commune où la construction a été édifiée ou déposée contre décharge à la mairie. Les exemplaires de la déclaration d'achèvement de travaux font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3. Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le certificat de conformité est différente de celle qui a délivré le permis de construire, le dossier de permis de construire correspondant à la déclaration dont elle est saisie lui est transmis.
Article R460-3 (Décret nº 77-862 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977)
(Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 3 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 95-1089 du 5 octobre 1995 art. 10 IV Journal Officiel du 11 octobre 1995)
(Décret nº 2000-547 du 16 juin 2000 art. 3 III Journal Officiel du 22 juin 2000)
Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire. Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1. Le récolement est obligatoire : a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, ou des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; il est alors effectué en liaison avec l'architecte des bâtiments de France où le cas échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords des monuments historiques, ou du ministre chargé des sites ; b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis soit aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à R. 421-50 du présent code, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public et à l'article R. 421-53 du présent code ; dans ce cas il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; c) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier.
Article R460-3-1 (Décret nº 77-862 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977)
(Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 4 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Le certificat de conformité n'est pas exigé pour les travaux n'entraînant la création d'aucune surface hors oeuvre brute et qui ne sont pas soumis aux dispositions énumérées aux a, b et c du dernier alinéa de l'article R. 460-3.
Article R460-4 (Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 5 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal rappelle les sanctions encourues.
Article R460-4-1 (Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le certificat de conformité est délivré par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement. Toutefois, il est délivré dans les conditions prévues à l'article R. 460-4-2, dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1. Le certificat de conformité délivré par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est complété avant notification au bénéficiaire du permis de construire par une mention précisant que ledit certificat est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4. Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie du certificat de conformité est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
Article R460-4-2 (Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé le certificat de conformité est délivré au nom de l'Etat par le préfet. Copie du certificat de conformité est transmise au maire, et le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R460-4-3 (Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
Pour l'application de la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci .
Article R460-5 (Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
A défaut de notification dans le délai de trois mois, le bénéficiaire du permis de construire requiert, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. Il adresse copie de cette lettre au préfet lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour statuer. La décision doit alors lui être notifiée dans les formes prévues à l'article R. 460-4, dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat de conformité est réputé accordé.
Article R460-6 (Décret nº 84-225 du 29 mars 1984 art. 8 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R. 460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé à cette date au bénéficiaire du permis de construire est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci.
Il est actuellement fortement question de modifier les procédures, en particulier celle dite du "certificat de conformité", mais rien n'est à ce jour arrêté.
Christophe |
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PhilGood
Contributeur débutant
14 réponses |
Posté - 14 oct. 2004 : 21:56:44
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Quelle réponse documentée !!!
L'analogie avec le permis de voiture à le mérite d'être claire, et personnellement je n'ai jamais pensé une seule seconde conduire sans permis, les conséquences en sont trop graves en cas de problème.
J'en suis néanmoins étonné, car je connais un spécialiste qui recommande dans certains cas de ne pas faire la demande de certificat de conformité, or cette personne est réputée pour professionnalisme !
La prise de risque est-elle si grande ? Que se passe t-il en cas de sinistre (assurance) ? Ce certificat de conformité doit-il être produit dans certaines circonstances ?
Merci beaucoup pour vos informations et pour vos éventuelles remarques complémentaires
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 14 oct. 2004 : 22:14:03
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A faire le "tour" de ce sujet, vous constaterez que les avis sont très divergents.
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=16708
Quant à Citation : J'en suis néanmoins étonné, car je connais un spécialiste qui recommande dans certains cas de ne pas faire la demande de certificat de conformité, or cette personne est réputée pour professionnalisme !
C'est une litote parfois d'associer professionalisme et qualité d'information...
Christophe |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 15 oct. 2004 : 10:14:03
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Pour certaines prestations, la CAF peut effectivement vérifier que le logement est conforme et en règle avec la législation. pour ce qui est des assurances, par exemple en cas de destruction par incendie, ou d'innondation par intemperies, elles pourraient fort bien refuser toute indemnisation sur le motif que la construction n'est pas conforme vis à vis des réglements, etc... À chacun de prendre ses risques .... |
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PhilGood
Contributeur débutant
14 réponses |
Posté - 16 oct. 2004 : 15:57:57
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Merci à tous les deux pour vos conseils avisés.
Dans mon projet, je vais utiliser un Architecte qui va présenter une demande de travaux pour aménagement d'une grange, malgrè les contraintes du POS (cf http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=17657).
La seule parade légale dans ce cas consiste à priori à réunir deux batiments pour qu'il ne forment plus qu'une seule habitation, satisfaisant les exigences du POS.
Dans ce contexte, et pour les raisons liées à l'assurance en particulier, le Certificat me semble impératif.
Enfin, l'ex-dépendance sera louée, éventuellement en Meublé avec exonération d'impots puisqu'il s'agira d'un seul et même batiment.
Merci encore
PhilGood |
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