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phil08
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 18 oct. 2004 :  11:08:03  Voir le profil
Bonjour

Je souhaite acheter un appartement (de famille) dont le vendeur avait confié la vente à une agence il y a une dizaine de mois. Sauf que :

- la collaboration de l'agence en question a été sollicitée par un simple mail tout à fait imprécis et sans mention d'aucune exclusivité

- suite à quoi le l'agence avait fait parvenir au vendeur un projet de mandat de vente a signer que le vendeur, insatisfait de certaines clauses, ne lui a jamais renvoyé

- pendant de nombreux mois l'agence n'a plus donné signe de vie jusqu'au moment (coïncidence) où moi-même ai pris la décision d'acheter, et eux-mêmes ont présenté un candidat acquéreur

- maintenant ils mettent formellement en demeure le vendeur de les dédommager pour rupture de contrat abusive (sous peine de poursuites)

Même si on peut reprocher au vendeur une certaine légéreté n'est-ce pas cette agence qui abuse complètement en se prévalant d'un mandat qui n'existe même pas ? Y a-t-il la moindre chance qu'un tribunal juge cette plainte recevable?
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Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 19 oct. 2004 :  03:10:25  Voir le profil
Voyez l’article 6 de la loi dite Loi Hoguet (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : texte à :: http://www.universimmo.com/accueil/unijur030.asp ).

Cet article 6 est clair et net ainsi que sans bavures ni faux-col : le mandat doit être écrit et signé des deux parties, sinon il n’y a pas de mandat pouvant trouver application en paiement d’une commission :

Citation :
Article 6

I - Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat

[[NB : c’est le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui est à :: http://www.universimmo.com/accueil/unijur031.asp ]]
:


Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.


Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables.

[[NB : voir cet article 1325 du CC à :: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?&commun=&code=CCIVILL0.rcv ; cet article pose, notamment, que l'acte formant mandat doit avoir autant d’originaux que de parties à la convention, soit deux en l’espèce]] .


Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.


Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret.

[…]



Pierre

Edité par - Pierre MARIE le 19 oct. 2004 03:11:19
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