ATTENTION : Le
Forum d’Universimmo a migré sur une nouvelle plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce qui se fait en matière de forums de discussion. Pour découvrir le nouveau Forum : cliquez ici - découvrez aussi le "Portail" de cette nouvelle plate-forme
Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur, liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres alourdi par le temps :

la nécessité, si vous étiez déjà enregistré(e) dans l’ancien forum, de vous ré-enregistrer sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant (pseudo).

Ce forum est désormais fermé, mais il restera consultable sans limite de durée à l’url : http://www.universimmo.com/forum
Les adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être créés sur la nouvelle plate-forme.
Pour toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration, nous vous proposons un sujet dans la section « A propos de ce forum »
Bon surf ! L’équipe Universimmo

Guide Entreprises Universimmo.com Page d'Accueil UniversImmo.com... Page d'accueil Copropriétaires... Page d'accueil Bailleurs... Page d'accueil Locataires... Espace dédié aux Professionnels de l'Immobilier...
 
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Accueil | Profil | S'enregistrer | Sujets actifs | Sondages actifs | Membres | Recherche | FAQ
Règles du forum | Le livre d’Or
Identifiant :
Mot de passe :
Enregistrer le mot de passe
Vous avez oublié votre mot de passe ?

 Tous les Forums
 Tous autres thèmes
 Droits de l'urbanisme et du voisinage
 une chance de devenir constructible
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Auteur
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  

Stéphane78
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 18 oct. 2004 :  21:56:19  Voir le profil
Qui décide qu'un terrain devient constructible, quelle en ait la législation

S.H.
Signaler un abus

christoph9
Pilier de forums

955 réponses

Posté - 19 oct. 2004 :  07:32:31  Voir le profil  Voir la page de christoph9
Sauf erreur, je crois que ma mairie à son mot à dire lorqu'elle élabore le plan d'occupation des sols mais je ne sais pas comment cela marche.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Ad-honores
Pilier de forums

3070 réponses

Posté - 19 oct. 2004 :  09:43:40  Voir le profil
La révision des POS passe obligatoirement par une phase d'enquête public. La mairie de la commune concernée doit prendre l'avis des communes limitrophes.
De plus, lors de ma mise en révision des plans d'urbanismes, sauf erreur de ma part, ces derniers doivent être remplacés par un PLU.
Quoiqu'il en soit, c'est l'exécutif qui determine les différents zonages. Un terrain inconstructible peut le devenir lors de la prochaine mise en révision dans 6 mois, 1 an, 5, 10 ans ou jamais !!
Signaler un abus Revenir en haut de la page

am77
Pilier de forums

1169 réponses

Posté - 19 oct. 2004 :  13:41:48  Voir le profil
Ad-Honores,

Puis-je apporter une légère correction. Vous dites : "C'est l'excécutif qui détermine les différents zonages" En fait, les zonages du PLU, comme auparavant du POS, sont votés avec l'ensemble du PLU par le conseil municipal, c'est-à-dire l'assemblée délibérante.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 19 oct. 2004 :  15:50:35  Voir le profil
Il est vrai qu’il est bien difficile d’être simple dans les explications à donner concernant « l’organisation » de la gestion des espaces et en particulier dans le domaine de l’urbanisme.

Depuis la Loi de décembre 2000, dite Loi SRU (pour Solidarité et Renouvellement Urbain) qui vise à renforcer la cohérence des politiques urbaines et territoriales,(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, II Journal Officiel du 14 décembre 2000),

http://www.logement.equipement.gouv.fr/actu/loi_SRU/default.htm

L’appellation ancienne de POS (Plans d’Occupation des Sols) a fait place à celle de PLU (Plans Locaux d’Urbanisme).

A ce stade il est nécessaire de préciser qu’un document d’urbanisme peut être :

Modifié : ce qui suppose que seule une adaptation partielle des règles d’urbanismes est effectuée. C’est pour cela que lorsque vous allez consulter en mairie les documents d’urbanisme, vous êtes souvent confronté à des documents qui portent la mention « modification N°1, modification N°2, etc…). Une partie seulement du territoire de la commune est concernée, ou un ou plusieurs points particuliers sont modifiés.

Révisé : après un certain nombre d’années d’existence et de multiples modifications qui à terme dénaturent totalement le document initial, ou en raison de profonds changements, il est nécessaire de procéder à la refonte complète des documents d’urbanisme de la commune. La totalité du territoire de la commune est concernée.

Depuis 2001, de nombreuses communes, au gré des modifications des POS existants, se sont attribuées le droit de modifier l’appellation de leur document d’urbanisme, passant de POS en PLU, ce qui est erroné.

En effet, la Loi SRU, comme l’indique Ad-honores, implique que lors de la REVISION d’un POS antérieur à 2000, cette Loi soit appliquée et que le document d’urbanisme soumis à enquête publique soit dénommé PLU.(je vous passe les détails des dates exactes de mise en application de la Loi SRU)

Par contre, lors de MODIFICATIONS des POS existants, l’appellation POS doit être conservée jusqu’à ce que la commune engage une procédure de REVISION.

A savoir : Qu’il s’agisse de modification ou de révision d’un POS ou d’un PLU, ces dernières ne peuvent être, comme l’écrit AM77, entérinées par un vote du conseil municipal qu’après une enquête publique qui est annoncée par voie d’affichage en commune et parution dans au moins deux publications locales.

Ce que change la Loi SRU dans les documents d’urbanisme :

Code de l’Urbanisme

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CURBANIL.rcv

Elle hiérarchise les documents d’urbanisme en :

- Schémas de COhérence Territoriale (SCOT)
- Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)
- Cartes Communales (pour les « petites » communes)


Définitions :
Citation :
Article L121-1

(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 49 I, art. 75 I 1 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, II Journal Officiel du 14 décembre 2000)


Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
Schémas de cohérence territoriale :
Citation :
Article L122-1

(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 art. 22 par. III Journal Officiel du 23 juillet 1987)

(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 7 Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)

(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.
Pour mettre en œuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.
A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.
Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.
Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.
Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

Plans locaux d'urbanisme :
Citation :
Article L123-1

(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 48 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 96 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 52-i Journal Officiel du 10 janvier 1985)

(Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 art. 22 par. IV Journal Officiel du 23 juillet 1987)

(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)

(Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 I et II Journal Officiel du 9 janvier 1993)

(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 30 janvier 1993)

(Loi n° 94-112 du 9 février 1994 art. 6 II Journal Officiel du 10 février 1994)

(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 5 VII Journal Officiel du 5 février 1995)

(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)


Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain.
Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.

Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent :
1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;
3° Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000å ;
4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;
5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ;
13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
- dans les zones urbaines et à urbaniser ;
- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions.
Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.

Les cartes communales :
Citation :
Article L124-1

(Loi n° 74-1117 du 27 décembre 1974 Journal Officiel du 28 décembre 1974)

(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi n° 77-1420 du 27 décembre 1977 Journal Officiel du 28 décembre 1977)

(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 8 9 janvier 1983))

(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)


Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.

En définitive, et pardonnez-moi d’avoir été aussi long, la mise en application totale de la Loi SRU va encore prendre quelques années.

Il convient que les groupements de communes soient créés sur l’ensemble du territoire métropolitain et qu’ils arrêtent un SCOT. C’est sûrement ce qu’à voulu indiquer Ad-honores lorsqu’il a indiqué
Citation :
La mairie de la commune concernée doit prendre l'avis des communes limitrophes.

Les communes qui ont engagé une MODIFICATION de leur POS, à la fin des années 90, ne vont pas engager de nouvelle modification avant quelques années.

Un conseil :

Essayez de vous maintenir informé de toute modification des règles d’urbanisme de votre commune, n’hésitez pas à aller consulter les documents soumis à enquête publique et à demander des compléments d’information au cours de cette enquête qui dure un mois en général (minimum légal)

Inscrivez les observations que vous jugez utiles sur les documents d'enquête.

Après il est trop tard !!! et il vous faudra attendre...La prochaine REVISION

Stéphane 78, soyez être patient et tenez-vous informé lorsque vous serez concerné.


Christophe
Signaler un abus Revenir en haut de la page

am77
Pilier de forums

1169 réponses

Posté - 19 oct. 2004 :  16:04:40  Voir le profil
quelboulot,

Vous êtes drôlement bien documenté. Quel boulot !
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 19 oct. 2004 :  17:04:40  Voir le profil
Oui, Quelboulot, voila un exposé de très bonne qualité sur les nouvelles dispositions issues de la loi SRU.

Etant donné que vous semblez tout à fait au courant de ces dispositions, j'aimerai vous exposer une situation et vous poser quelques questions:

Notre commune est en révision POS->PLU. L'enquète publique devrait débuter à la fin de l'année. Le POS actuel date de 1999 (il n'est donc pas vieux).
Je possède un terrain dont une partie est en UC et le reste en ND (zone sensible à protéger). Sur la partie UC il y a plusieurs bâtiments et un PC m'a été accordé en début d'année pour une nouvelle construction. La zone UC (COS 0.3) est totalement utilisée (il n'y a pas de parcelle libre de bâtiment) mais il me reste pas mal de SHON.

Je sais, pour avoir bataillé longuement pour l'obtention de mon PC, que la commune souhaiterai m'empêcher d'augmenter la SHON actuellement utilisée (extensions de l'existant ou chagement d'affectation de bâtiments agricoles).

Ma question est donc dans quelle mesure la commune pourrait reclasser des zones actuellements constructible (en ND par ex.) ou, à défaut, pourrait-elle réduire le COS existant.
Si elle le peut, doit-elle motiver sa décision (et quelles sont les motivations valables le cas échéant)
Sachant que le problème principal, si la commune prend un décision dans un de ces sens, est que je perdrai beaucoup de la valeur de mon patrimoine (env. 40%).

Merci d'avance pour votre avis.

Cordialement,

Pégase
Signaler un abus Revenir en haut de la page

quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 19 oct. 2004 :  18:42:40  Voir le profil
Pégase,

Selon l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme
Citation :
Article L300-2
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 57 Journal Officiel du 31 décembre 1988)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 25 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 42, art. 43 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa.
Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public.
Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune.

Vous indiquez
Citation :
Notre commune est en révision POS->PLU. L'enquête publique devrait débuter à la fin de l'année.

Deux possibilités :

1 - Votre commune est déjà en phase de concertation et vous avez dû en être informé.(Cf. article 300-2 ci-dessus)

2 – La phase de concertation va commencer en fin d’année.

Si la phase 1 ci-dessus n’est pas en cours, la phase 2 ne pourra pas commencer en fin d’année, la phase 1 étant un préalable obligatoire.

Quant à votre question :
Citation :
Ma question est donc dans quelle mesure la commune pourrait reclasser des zones actuellements constructible (en ND par ex.) ou, à défaut, pourrait-elle réduire le COS existant.
Si elle le peut, doit-elle motiver sa décision (et quelles sont les motivations valables le cas échéant)

La révision d’un POS/PLU peut amener une commune à modifier le zonage dans « les deux sens », ND/CU et CU/ND pour reprendre votre exemple, tout comme le COS autorisé peut varier en + ou en -. Mais il est bien évident qu’en général, un seul intéresse les propriétaires...

Dans les deux cas, il doit y avoir motivation de la nécessité de modifier le zonage, en particulier lorsque cette modification va dans un sens plus restrictif.

Quant à vous donner la liste des motivations « valables », je dirais que dans l’absolu, tout est « motivable »… Mais il est bien évident que si restrictions il y a, elles ne doivent pas être « ciblées » sur un propriétaire et la motivation, pour être opposable, se doit d’être argumentée sérieusement.

C’est pour ces raisons en particulier que la phase 1-Concertation a été mis en place.

Concernant votre PC accordé en début d’année, faites attention aux risques d’une éventuelle demande de prorogation, dans un peu plus d’un an, et des conséquences « à risque » que cela comporte en cas de modification du zonage.
Citation :
Comment obtenir une prorogation de son permis de construire ?

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1556.html?n=Logement&l=N15&n=Construction&l=N319&n=Contrat%20de%20construction%3A%20formalit%E9s&l=N320&n=Permis%20de%20construire&l=N310

Le délai de validité du permis de construire est de deux ans. La prorogation permet au titulaire du permis de lui faire produire ses effets au-delà du délai normal.
Ainsi, le permis de construire peut être prorogé pour une nouvelle année sur demande de son bénéficiaire adressée à la mairie si cette demande a été formulée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, et si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est déposée contre décharge à la mairie ou transmise par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Si aucune réponse ne vous parvient dans un délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception ou de la décharge, la prorogation vous est acquise de plein droit.

Attention : le permis de construire ne peut être prorogé qu'une seule fois.



Je vous conseille de lire les articles L123-1 à L123-19 du Code de l'Urbanisme

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CURBANIL.rcv

Bonne soirée



Christophe
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Ad-honores
Pilier de forums

3070 réponses

Posté - 19 oct. 2004 :  18:52:48  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Pégase

Oui, Quelboulot, voila un exposé de très bonne qualité sur les nouvelles dispositions issues de la loi SRU.

Etant donné que vous semblez tout à fait au courant de ces dispositions, j'aimerai vous exposer une situation et vous poser quelques questions:

Notre commune est en révision POS->PLU. L'enquète publique devrait débuter à la fin de l'année. Le POS actuel date de 1999 (il n'est donc pas vieux).
Je possède un terrain dont une partie est en UC et le reste en ND (zone sensible à protéger). Sur la partie UC il y a plusieurs bâtiments et un PC m'a été accordé en début d'année pour une nouvelle construction. La zone UC (COS 0.3) est totalement utilisée (il n'y a pas de parcelle libre de bâtiment) mais il me reste pas mal de SHON.

Je sais, pour avoir bataillé longuement pour l'obtention de mon PC, que la commune souhaiterai m'empêcher d'augmenter la SHON actuellement utilisée (extensions de l'existant ou chagement d'affectation de bâtiments agricoles).

Ma question est donc dans quelle mesure la commune pourrait reclasser des zones actuellements constructible (en ND par ex.) ou, à défaut, pourrait-elle réduire le COS existant.
Si elle le peut, doit-elle motiver sa décision (et quelles sont les motivations valables le cas échéant)
Sachant que le problème principal, si la commune prend un décision dans un de ces sens, est que je perdrai beaucoup de la valeur de mon patrimoine (env. 40%).

Merci d'avance pour votre avis.

Cordialement,

Pégase



Sincèrement désolé, mais la finalité du zonage d'un POS, PLU ou plan de Cohérence n'a ni pour but, ni pour vocation de faire gagner ou perdre de la valeur à un patrimoine.
La seule finalité à prendre en compte est la cohérence du zonage, la maîtrise de l'urbanisme, le maintien ou l'extension des zone sensibles, agricoles, etc.. de mettre en inconstructible certaines zones innondables, etc..
Signaler un abus Revenir en haut de la page

quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 20 oct. 2004 :  12:09:30  Voir le profil
Précisions :
Citation :
Deux possibilités :

1 - Votre commune est déjà en phase de concertation et vous avez dû en être informé.(Cf. article 300-2 ci-dessus)

2 – La phase de concertation va commencer en fin d’année.

Si la phase 1 ci-dessus n’est pas en cours, la phase 2 ne pourra pas commencer en fin d’année, la phase 1 étant un préalable obligatoire.

Pardonnez-moi, je voulais indiquer :

Deux possibilités :

1 - Votre commune est déjà en phase de concertation et vous avez dû en être informé.(Cf. article 300-2 ci-dessus)

2 – La phase de concertation va commencer en fin d’année.

Si la phase 1 ci-dessus n’est pas en cours, l'enquête publique pour la révision du POS en PLU ne pourra pas commencer en fin d’année, la phase 1 étant un préalable obligatoire.

Ad-honores,

Dans le cas de Pégase, il ne me semble pas qu'il souhaite aller à l'encontre des textes sur l'urbanisme de sa commune, comme certains l'écrivent sur le site en s'abstenant de toute demande de PC voire de certificat de conformité.

Qu'il désire conserver une certaine valeur liée à la "constructivité" de ses parcelles ne me semble pas en soit condamnable.

Ceci étant je suis en accord avec vous sur la finalité d'un PLU.

Christophe
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 20 oct. 2004 :  12:57:54  Voir le profil
Christophe,

Tout d'abord merci pour votre message de qualité. Si je comprneds bien donc:
1. Je serai concerté par rapport à ce que la commune souhaite faire avec mon terrain
2. Si leur souhait est de le rendre inconstructible, ils doivent motiver la chose et que cette motivation soit valable (est-ce d'ailleurs possible sur une parcelle déjà construite?)
3. La décision de 'dézoner' une ou plusieurs parcelles ne doit pas être à l'encontre d'un seul propriétaire mais par rapport à un secteur de la commune

Pour ce qui est de la phase en cours, la concertation pour le PADD a eu lieu en début d'année. Dans son dernier bulletin d'information sur la PLU la commune indique que suite à la concertation sur la PADD, la constructibilité des parcelles (sujet abondamment abordé lors des cette concertation) fera l'objet d'une enquête publique fin 2004 voir début 2005 et que l'ouverture sera anoncée par la presse et par affichage.

Merci aussi pour vos conseils concernant le PC obtenu en début d'année. Ceci dit, vu que la validité est de 2 ans sans avoir à faire de renouvellement et que nous allons commencer le chantier en mars prochain, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça.

Dernière question, si vous le permettez. Dans votre analyse vous parlez exclusivement du cas d'un re(dé)classement de zone. Vous n'indiquez pas ce qu'il en est pour la réduction de COS.
Car dans le cas ou mon COS passerait de 0.3 à 0.2, je me demande si je pourrais contester cette décision qui, même si le zonage ne change pas, aurait créé le même résultat: inconstructibilité future car plus de SHON et donc dévaluation de mon bien.

Ad-Honores,

Pas d'objection sur votre commentaire. Le fait qu'une zone soit inondable par ex. justifie le classement en zone non constructible. C'est bien évident. Mais ce n'est pas le débat. Ma situation est différente car toutes les parcelles sont construites en bonne et dûe forme. Seulement, il me reste une bonne partie de la SHON dispo et je voudrais savoir sous quelles conditions la commune pourrait me la retirer.

Cordialement,

Pégase
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 21 oct. 2004 :  09:41:23  Voir le profil
Christophe,

Désolé de vous relancer mais j'aurai vraiment souhaité que vous me donnier votre avis sur le dernier point soulevé (à savoir la modif de COS).

Ce serait vraiment sympa de votre part.

Merci d'avance,

Pégase
Signaler un abus Revenir en haut de la page

quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 21 oct. 2004 :  14:51:01  Voir le profil
Pégase,

Je n’ai malheureusement pas de réponse « toute faite » à votre question.

S’agissant de terrains non construits actuellement, le changement de COS lors de la révision du POS/PLU ne m’apparaît pas comme inenvisageable.

C’est d’ailleurs ce que j’avais indiqué :
Citation :
La révision d’un POS/PLU peut amener une commune à modifier le zonage dans « les deux sens », ND/CU et CU/ND pour reprendre votre exemple, tout comme le COS autorisé peut varier en + ou en -. Mais il est bien évident qu’en général, un seul intéresse les propriétaires...
Votre cas est différent puisque vous précisez
Citation :
Notre commune est en révision POS->PLU. L'enquète publique devrait débuter à la fin de l'année. Le POS actuel date de 1999 (il n'est donc pas vieux).
Je possède un terrain dont une partie est en UC et le reste en ND (zone sensible à protéger). Sur la partie UC il y a plusieurs bâtiments et un PC m'a été accordé en début d'année pour une nouvelle construction. La zone UC (COS 0.3) est totalement utilisée (il n'y a pas de parcelle libre de bâtiment) mais il me reste pas mal de SHON.

Je sais, pour avoir bataillé longuement pour l'obtention de mon PC, que la commune souhaiterai m'empêcher d'augmenter la SHON actuellement utilisée (extensions de l'existant ou chagement d'affectation de bâtiments agricoles).
Si l’on s’en réfère à la Loi 2003-590 Urbanisme et habitat

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0306674L

Le changement de destination de bâtiments agricoles ne devrait pas vous être interdit ! Lisez à ce sujet la page 10 sur le document .Pdf cité.
Citation :
Article 15

Après l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 123-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3-1. - Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. »

Quant aux modifications de COS, je ne peux que vous renvoyer à l’article 18 de cette Loi qui insère un article L.123-1-1. Dans ce cadre précis il est question de division de parcelles ce qui n’est pas tout à fait le votre actuellement, mais qui le serait si vous deviez vous séparer d’une partie de votre terrain aux fins de vente.
Citation :
Article 18

Après l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.

« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division.

« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. »

A ce sujet il est intéressant de consulter la doc sous Pdf du Ministère de l’Equipement assez claire au demeurant.

www.urbanisme.equipement.gouv.fr/ actu/uh/brochureUH_urbanisme.pdf

Désolé, mais je n’ai pas compétence à vous fournir d’autres éléments. Avec un peu de chance vous trouverez un autre contributeur plus « affûté » que moi.

Essayez malgré tout de téléphoner aux services de l’Equipement. Vous pouvez prendre rendez-vous et exposer votre problème… C’est leur boulot après tout !


Christophe
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 21 oct. 2004 :  15:51:28  Voir le profil
Christophe,

Merci beaucoup pour votre message. Je comprends que vous ne pouvez pas me donner une réponse précise, D'ailleurs ce n'est pas ce que j'attendais car je comprends bien que le problème est un peu particulier.

C'est déjà sympa de vous intéresser au problème!

Ceci dit, votre suggestion de contacter les services de l'équipement est tout à fait judicieuse. Maintenant il va falloir que je trouve la bonne personne à qui parler. Et ça, dans les méandres de notre service public national, ce sera pas un mince affaire...

Encore merci et à charge de revanche! (Problème de bricolage, electricité, plomberie, rénovation... A votre service!)

Cordialement,

Pégase
Signaler un abus Revenir en haut de la page

quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 21 oct. 2004 :  21:35:58  Voir le profil
Pégase,

Est-ce utile...??????

Pour tout vous dire, je m'entraîne avec les infos communiquées par Cyril sur le post

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=18076



A priori, c'est bon !

Mais je manque d'entraînement Ca viendra !!!

Christophe
Signaler un abus Revenir en haut de la page

clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 21 oct. 2004 :  22:08:41  Voir le profil
Ouha bravo Quelboulot : ca y'est vous êtes arrivé à insérer votre document.

Félicitations

Cyril
Copropriété : Loi 10/07/1965 - Décret 17/03/1967 | Location : Loi 06/07/1989
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 22 oct. 2004 :  09:32:14  Voir le profil
Oui Christophe, Bravo. Vous y êtes arrivé

En plus, c'est un document qui présente des aspects intéressants.

Je cherche toujours la bonne personne au Min de l'equipement.... J'espère avoir plus d'infos dans la journée...

Cordialement,

Pégase
Signaler un abus Revenir en haut de la page
 
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Aller à :
Universimmo.com © 2000-2006 AEDev Revenir en haut de la page
   



Accueil I Copros I Bailleurs I Locataires Articles I Dossiers I Lexique I Guide Technique I WWW I Fiches Pratiques I Revue de Presse
Forums I Guide Entreprises I Argus de l'Immobilier I UniversImmo-Pro.com

Copyright © 2000-2024 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.
Informations légales | Contactez nous | Votre Publicité sur UniversImmo.com