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 exercice du droit de préemption et frais d'agence
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gsdep
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 26 oct. 2004 :  13:48:05  Voir le profil
Bonjour à tous

Locataire d'un appartement depuis 3 ans nous avons reçu un congé pour vente par lettre de l'agence immobilière mandatée par le propriétaire .Le prix proposé inclut prix net du vendeur et rémunération du mandataire ?
L'agence peut elle bénéficier de cette rémunération alors qu'elle n' a fait que rédiger le "congé pour vente" ?
Merci d'avance pour vos réponses

Edité par - gsdep le 26 oct. 2004 14:40:32
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Womber
Pilier de forums

319 réponses

Posté - 26 oct. 2004 :  15:29:24  Voir le profil  Envoyer à Womber un message ICQ
C'est la loi qui vous rend prioritaire car vous louez le logmeent mis à la vente.

L'agence étant à la fois votre interlocutrice pour la location et le mandataire de votre propriétaire, si c'est vous qui achetez, c'est tant mieux pour elle (pour vous aussi) mais sinon, elle aura a mettre en branle toutes les démarches de vente en y mettant le même prix (donc frais inclus)

De plus, c'est elle qui établira le compromis de vente et les éventuelles autres démarches...

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bouzigues
Pilier de forums

3208 réponses

Posté - 26 oct. 2004 :  15:31:01  Voir le profil  Voir la page de bouzigues
Demandez en ce sens à négocier avec le vendeur le prix en expliquant qu'il n'y a pas de publicité à faire pour vous, ni de visite du bien, etc...

Que la commission d'agence ne vaut que si refus de votre part, que le prix qu'il est élégant de vous faire doit être sans commission d'agence.

Ancien contributeur non pour autant émérite.
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msm
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 02 déc. 2004 :  10:04:18  Voir le profil
Bonjour à tous,

Je suis dans la même situation que "gsdep". J'aimerais avoir une précision sur la façon de comprendre l'offre de vente que j'ai reçue.
L'acceptation de l'offre de vente implique-telle que je dois payer des frais d'agence? Ou bien, le droit de préemption implique que le prix à payer par l'occupant du bien est celui exempt de frais d'agence : C'est à dire que la rédaction de l'offre de vente correspond à l'offre qui serait publiée si le locataire n'utilise pas son droit de préemption pour acheter le bien?

Merci de m'éclaircir sur ce point.
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adrrien
Contributeur débutant

17 réponses

Posté - 02 déc. 2004 :  10:41:57  Voir le profil
Quelqu'un est il au courant de réformes prévues modifiant l'article 15 dde la loi de 89 concernant le droit de préemption du locataire?
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universimmo
Administrateur

3522 réponses

Posté - 08 déc. 2004 :  19:39:03  Voir le profil  Voir la page de universimmo
Rien de tel n'a été mentionné...

Par ailleurs, l'offre de vente faite en application de l'article 15 doit mentionner toutes les conditions de la vente et notamment à qui incomberont les frais, leur nature et leur montant. Si rien n'est spécifié, l'acquéreur n'a à sa charge que les frais qui lui incombent de droit, et dans ce cas en aucun cas une commission qui découlerait d'un mandat donné par le vendeur à son gérant...
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 08 déc. 2004 :  19:57:12  Voir le profil
Après tout si le proprio veut confier ce travail à une agence et qu'il la paie où est le problème ? On peut penser que s'il n'y avait pas d'agence le prix serait moins élevé, mais peut être pas.
Là où ce n'est pas discutable me semble-t-il, c'est quand le locataire préempte après une vente à un acquéreur à un prix inférieur. Là il s'agit d'une substitution d'acquéreur et la vente est la conséquence du travail de l'agence.


jcm
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Ladygirl
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 21 avr. 2005 :  08:17:12  Voir le profil
Je suis dans une situation très semblable.

Moi et mon mari nous sommes locataires pour encore trois ans d'un appartement succeptible de nous intéresser à l'achat et notre propriétaire a fait appel à une agence immobilière pour vendre l'appartement. Pendant toute la période des visites, le prix de vente dont nous entendions parler nous paraissait bien trop élevé pour nous intéresser vraiment.

Pendant toute cette période donc nous n'avons jamais reçu aucune proposition écrite pour acheter l'appartement et tout récemment nous avons appris que le propriétaire avait décidé il y a quinze jours de signer une promesse de vente avec un acheteur potentiel. S'il se rétracte maintenant il perd de l'argent. Le prix de vente de l'appartement est bien inférieur à ce que nous pensions finalement. Nous sommes donc mis devant le fait accompli. Nous allons envoyé un courrier pour préciser que nous envisageons de faire jouer notre droit de préemption pour annuler la promesse de vente.

Mais le montant de la transaction prend en compte des frais d'agence non négligeables. Sommes nous obligés de tenir compte de ce prix de vente total si nous voulons faire jouer notre droit de préemption pour nous porter acquéreur de l'appartement au prix où il était sur le point d'être vendu? Ou pouvons nous compter sur le prix de vente de l'appartement en refusant de prendre en compte les frais de l'agence.

Après tout c'était au propriétaire de nous contacter et de nous faire d'abord une proposition. Il ne l'a pas fait et il ne pouvait ignorer que nous étions un acheteur potentiel. Il n'avait pas besoin d'une agence pour nous faire une proposition en bonne et due forme. En faisant intervenir une agence dont il va falloir payer les frais il fait gonfler le montant de la transaction.

En plus il apparaît que cette agence est aussi pleinement dans son tort puisqu'elle aurait du informer le propriétaire de la nécéssité de nous adresser un courrier avant la signature de la promesse de vente. Rien n'a été fait. A mon avis c'est au proriétaire de se retourner contre l'agence pour cette erreur.

Enfin une autre solution est que nous renoncions à faire jouer notre droit de préemption qui annule la promesse de vente et qui va faire perdre de l'argent au propriétaire, mais en même temps demander une indemnisation financière. Quel montant environ devrions nous demander, d'après vous? L'appartement est vendu pour environ 175 000 euros.

Merci LG
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Sand12
Pilier de forums

1721 réponses

Posté - 21 avr. 2005 :  11:18:31  Voir le profil
La commission n'est pas dûe lorsque c'est le locataire qui exerce son droit de préemption: en effet, l'agence doit prouver que c'est elle qui a fait visiter le bien , qu'elle a présenté le client au mandant et que son intervention a été déterminante. Cela relève de l'article 77 du décret du 20/07/1972.

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 21 avr. 2005 :  11:56:02  Voir le profil
Ladygirl,

Le droit de préemption du locataire n'existe qu'en cas de vente "libre" et la protection du locataire est prévue par la Loi de 1989

Dans votre situation, il vous reste trois ans de bail, il est évident que le propriétaire vend "occupé", par vous.

Vous serez redevable de votre loyer dans les mêmes conditions qu'actuellement auprès de votre nouveau propriétaire. Aucun changement dans les termes de votre bail initial
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm


©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986


Article 15
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.


Christophe
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