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Citation : "Il y aura des questions contraires à la loi : je demande que les frais des procédures de recouvrement de charges soient avancés par le débiteur lui-même (copie d'une question réellement posée !!!)"
Chez moi, le contrat du syndic ("négocié" - seul à seul - avec le CS et dont j'ai pu avoir copie à ma demande expresse qq mois APRES la designation du syndic) prévoit : les frais de recouvrement sont portés au compte du débiteur.
En tout, dans la mesure ou ce genre de clause conduit habituellement le syndic à débiter directement le copropriétaire débiteur :
> des frais de relance, ce qui est totalement interdit
> des frais de mise en demeure (voir ci dessous)
> des diverses provisions versées à huissier, notaire, avocat, etc.
Sous cette forme la clause est contraire à l'article 32 de la loi du 13 décembre 1991 et maintenant à l'article 10-1 de la loi de 1965.
Ce dernier texte permet seulement l'imputation des frais nécessaires à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée. L'application est très restrictive.
Toutes les autres imputations sont interdites. L'article L 10-1 se suffit à lui même et une clause du contrat de syndic est totalement inutile, sans effet et réputée non écrite.
La loi permet au syndicat de demander des dommages et intérêts et une indemnité en vertu de l'article 700 NCPC. Le tribunal accorde ce qu'il veut bien accorder et souvent, quand il trouve une clause de ce genre dans le dossier, il n'accorde rien du tout !