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 A propos des syndics professionnels
 DIUO et carnet d'entretien de l'immeuble
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 11 nov. 2004 :  17:46:45  Voir le profil  Voir la page de JPM

Dans le post rappelé ci dessous, JPaul rappelle justement l'existence du DIUO ou Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage dont l'établissement doit être demandé par le maître d'ouvrage au coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé) à l'occasion de travaux importants exigeant son intervention.

http://www.universimmo.com/forum/post.asp?method=Reply&TOPIC_ID=18963&FORUM_ID=45


Rocher, dans un post très détaillé du 9 juin 2003 (voir DIUO sur la recherche) était le seul à en avoir déjà parlé dans les forums.

Le dossier doit rassembler sous bordereau l'ensemble des données telles des plans et notes techniques, de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures sur l'ouvrage. Voir article L 238-37 du Code du travail.

Je ne suis pas certains que les syndics professionnels savent tous ce qu'est ce DIUO. Les non-professionnels sont bien entendu concernés aussi.

Et je pense que ce document devrait être joint au carnet d'entretien de l'immeuble ou au moins visé.

Si un chantier important a eu lieu récemment dans votre immeuble, demandez donc au syndic s'il détient bien le DIUO après avoir vérifié s'il est mentionné le carnet d'entretien. Merci de nous raconter.
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rochar
Pilier de forums

904 réponses

Posté - 11 nov. 2004 :  21:27:06  Voir le profil

Peut-être est-il intéressant de rappeler que :

Le DIUO est établi pour les opérations de constructions neuves (après 1994)

Pour les travaux sur existants, voici ce que précise la circulaire n° 96-5 du 10 avril 1996 :

DIUO et Syndic

Citation :
Le dossier est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonction, lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.
Il est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage. Dans le cas d'une copropriété, un exemplaire du dossier est remis au syndic de l'immeuble (C. trav., art. R. 238-38).


Intervention du Coordonnateur hors neuf

Citation :
En analysant de façon précise les attributions du coordonnateur telles qu'elles sont prévues par le décret du 26 décembre 1994, on peut déduire qu'il s'agit d'opérations que les promoteurs BTP qualifient « d'opérations structurantes » c'est-à-dire portant sur les éléments essentiels des structures d'une construction, soit dans le cadre de travaux neufs d'extension, soit dans le cadre de restructurations lourdes, conduisant notamment à l'élaboration d'un dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage ou à la modification de celui-ci.


Autres cas : Plan de prévention

Citation :
Les autres interventions de bâtiment et de génie civil, ne constituant pas des opérations pouvant être parfaitement isolées, telles que des travaux d'entretien courant d'électricité, de plomberie, de peinture, doivent donc rester sous l'empire du décret du 20 février 1992. En effet, ces travaux de BTP ou de génie civil ne nécessitent pas d'actes préparatoires constituant un réel projet au sens du décret du 26 décembre 1994.
………
Pour toutes ces raisons, il paraît superflu d'exiger la désignation d'un coordonnateur en matière de santé et de sécurité pour de simples interventions, le plus souvent isolées, au seul motif qu'au moins deux entreprises sont présentes en même temps sur un même site, alors que ces interventions ne sont pas « cohérentes » entre elles et ne relèvent donc pas de la catégorie d'une opération BTP, préalablement définie par un projet finalisé.
Dans la pratique, je ne verrais, pour ma part, que des avantages à ce que les entreprises de votre ressort appliquent le décret du 20 février 1992 lorsqu'il s'agit de travaux qu'il est impossible d'isoler matériellement.


Troisième catégorie (petits chantiers)

Citation :
Entrerait dans la troisième catégorie, tout chantier où sont effectués, dans le cadre d'une même opération, par au moins deux entreprises, des travaux tels que définis par le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié notamment par le décret du 6 mai 1995 dès lors que l'une d'entre elles effectue des travaux soit sur la structure même d'un ouvrage ou d'une construction, soit sur des éléments de clos et de couvert.
Les travaux d'entretien usuel, de réfection d'appartements, de réparation d'électricité ou de plomberie n'entrent pas dans cette catégorie.
Afin d'éviter toute confusion je crois néanmoins devoir rappeler que cette interprétation ne peut se concevoir qu'en deçà du seuil des 500 hommes/jours (seuil de la déclaration préalable) dans la mesure où, au-delà de ce seuil, l'importance de l'opération et la nature des documents à réaliser justifient pleinement la désignation d'un coordonnateur pour tous types de travaux.


Pour les VEFA :

Citation :
Dans le cas de la vente en l'état futur d'achèvement, l'article 1601-3 du Code civil vise la réalisation de la vente. En effet, selon les règles applicables en matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la propriété de l'immeuble est transférée au futur acquéreur avant la fin des travaux.
Ce même article, dans son deuxième alinéa, précise que le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
Ainsi, alors que les règles en matière de vente sont réalisées au niveau de la propriété pendant la réalisation de l'ouvrage, les pouvoirs du maître de l'ouvrage sont maintenus jusqu'à l'achèvement des travaux et la réception de l'ouvrage. A ce titre, le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage sera remis au maître de l'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage.
L'article R. 238-38 du Code du travail indique par la suite que le dossier est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage. Il s'agit bien des actes de ventes futures qui concernent, non plus l'ouvrage en cours de construction, mais l'ouvrage construit, faisant par la suite, l'objet d'une vente.
A ce niveau, il s'agit de distinguer les différentes situations qui peuvent se présenter.
Si l'ensemble immobilier est géré par un syndic, la solution du dépôt d'un dossier au rang des minutes du notaire est suffisante.(plus un dossier au syndic R 238-38 )
Si l'ensemble immobilier est découpé par tranches entretenues individuellement, chaque acte de vente doit alors viser le dépôt du dossier au rang des minutes du notaire qui a enregistré la vente après l'achèvement des travaux.
Il paraît, cependant, souhaitable que chacun des lots d'ensembles immobiliers soit dépositaire d'un exemplaire de la partie du dossier le concernant.


On peut conclure de tout cela, à mon sens,
- que pour les bâtiments anciens, s'il ne s'agit pas de travaux d'extension ou de réhabilitation lourde, il n'y a pas lieu d'établir de DIUO, même si un coordonnateur est nécessaire. En effet, ce "DIUO" ne pourrait être que partiel et, pour cette raison, présenter un risque. Par contre, le Coordonnateur devra "pour se couvrir" faire une note précisant les raisons d'un non DIUO et rappeler les références des plans s'il en existe.
- mais que pour les travaux réalisés sur un bâtiment ayant déjà un DIUO, le Coordonnateur aura l'obligation de faire un additif au dossier que lui aura remis le syndic.


RC
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 11 nov. 2004 :  23:18:22  Voir le profil  Voir la page de JPM

Merci pour toutes ces précisions complémentaires.

Je suppose que, même s'il s'agit d'une simple explication de non DIUO, il est bien d'en faire mention sur le carnet d'entretien.

Mais, à la lecture des extraits cités, on peut se demander si pour certains chantiers de copropriété, comme des ravalements plus ou moins complexes avec deux ou trois entreprises, le coordonnateur est réglementairement indispensable comme on le pense ?

Edité par - JPM le 11 nov. 2004 23:26:50
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rochar
Pilier de forums

904 réponses

Posté - 12 nov. 2004 :  09:48:57  Voir le profil

Encore quelques infos qui peuvent intéresser les copropriétés :

En matière de Coordination de sécurité de chantier, il existe deux dispositifs :

Le décret du 26 février 1992, codifié CT articles R 237-1 à 28, pour ce qui concerne tous travaux réalisés dans un établissement en exploitation. Dans ce cas, la coordination de sécurité est assurée par le chef d'établissement (le syndic pour les copros)

Citation :
Art. R. 237-1 .- Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du présent chapitre. ………..
( D. no 94-1159, 26 déc. 1994) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 235-3, ni aux autres chantiers clos et indépendants. ………………
On entend par opération, au sens du présent chapitre, une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.


Le décret du 26 décembre 1994 (+ loi, + arrêtés), codifié également, pour ce qui concerne les travaux neufs du BTP,
ainsi que les travaux dans des immeubles existants, sous deux conditions impératives :
- il s'agit de travaux de BTP concernant une extension ou des travaux de réhabilitation "structurants" (clos et couvert)
- le chantier doit être clos et indépendant.
Dans ce cas la coordination de sécurité est assurée par un Coordonnateur SPS, sous l'autorité du maître d'ouvrage (le syndic dans le cas d'une copro).

Concernant les travaux de ravalement, ou de réfection d'une étanchéité, ou …., dans une copropriété :
- s'il s'agit du ravalement d'une façade donnant sur voie publique, il y a un tiers supplémentaire, le public, et le chantier peut facilement être isolé. On est dans le décret de 94 : Coordonnateur SPS
- s'il s'agit de travaux sur façades intérieures (ou autres travaux impliquant l'utilisation de parties de circulation communes), le chantier ne peut être isolé à priori. On est dans le décret de 92 : coordination par le "chef d'établissement" avec établissement d'un plan de prévention.

Deux observations :
- l'application du décret de 92 implique la compétence et la disponibilité du syndic, ce doit être rare. Le syndic sera alors tenté de confier cette mission (coordination et plan de prévention) à un coordonnateur SPS. Attention, ni le maître d'ouvrage, ni le chef d'établissement, ni le syndic, ne peut sous-traiter sa responsabilité ou sa mission. Il peut demander "l'assistance" d'un coordonnateur SPS, mais c'est lui, chef d'établissement, syndic, qui doit signer tous les documents.
- Il y a évidemment des cas limites : décret de 92 ou décret de 94 ? Peut importe, l'important c'est qu'il y ait coordination. Cela mettra le chef d'établissement (le syndic) à l'abri de "critiques" pénales en cas d'accident.

Je reviens sur le DIUO : c'est un dossier qui est constitué légalement pendant la phase "conception" et qui intègre les conditions de maintenance dans le projet. Ceci implique une phase conception avec plans et descriptif.


RC
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