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 un nouvel ascenceur = un nouveau loyer ??
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canuchon
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 01 déc. 2004 :  10:59:29  Voir le profil
bonjour,

je viens de prendre un appart dont le loyer s'eleve a 700 euros charges comprises, 6e etage sans ascenceur
Dans le bail il y a une clause qui stipule qu'un ascenceur est prevu pour mars 2005, et qu'a partir de cette date, le loyer sera augmenté de 150 euros, soit 850 euros.
est ce une clause abusive ???
si oui comment contester ?
Merci !
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oldman24
Pilier de forums

5732 réponses

Posté - 01 déc. 2004 :  15:07:11  Voir le profil  Voir la page de oldman24
Ce montant de charge supplémentaire parait excessif.
Mais pour pouvoir l'affirmer il faudre connaitre l'etat descriptif de division faisant apparaitre la répartition des charges de l'installation et celle des charges de maintenance de ce nouvel appareil.
Plusieurs éléments interviennent.Ils doivent être précisés sur cet EDD que votre bailleur est tenu de vous communiquer.
Voyez si l'ascensoriste ne fait pas un geste commercial, en ne facturant pas les frais d'entretien pendant la première année Cela arrive aussi pour emporter un marché.
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canuchon
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 01 déc. 2004 :  15:30:09  Voir le profil
OK donc Oldman, vous me dites qu'un bailleur a le droit d'augmenter le loyer comme il le souhaite, en fonction des charges de l'immeuble , et ce a n'importe quel moment ?
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cyvonne
Pilier de forums

1399 réponses

Posté - 01 déc. 2004 :  15:44:02  Voir le profil
Cadichon, relisez bien votre bail. Lorsque vous dites 700 euros charges comprises, dans votre bail figure (normalement)le montant du loyer, et l'acompte sur charges, ce qui vous fait un total de 700 euros à verser mensuellement. Votre bailleur ne peut pas augmenter votre loyer comme il veut, il y a les indices INSEE à respecter, cela figure aussi dans votre bail. Les charges doivent également être régularisées annuellement. Je ne pense pas que les 150 euros de supplément représentent une augmentation de loyer seule. Cela doit comprendre également des charges. J'ai habité dans un immeuble avec ascenceur, les personnes logeant au dernier étage, payaient plus de charges ascenceur que moi qui logeais au premier. Il faudrait dans un premier temps demander à votre propriétaire la répartition de ces 150 euros, somme que je trouve élevée également, mais vous l'aviez acceptée au moment de la signature du bail.

cyvonne
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questionappart
Pilier de forums

1215 réponses

Posté - 01 déc. 2004 :  15:44:16  Voir le profil
Là il ne s'agit pas d'une augmentation de charge mais de loyer!!
Cela fait 1000 frans de différence pour un ascenseur!! Il est grave votre propriétaire.
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 01 déc. 2004 :  22:26:28  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Avant d'aller plus loin, il convient de bien considérer que dans certaines circonstances, le bailleur est effectivement en droit de majorer le loyer quand il y a réalisation de travaux d'améliorations, et ce si prévu au bail, ce qui semble etre le cas ici.
Ceci est stipulé dans l'art 17e de la loi de 89:
Citation :
Article 17 Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.

a) Le loyer :
- des logements neufs ;
- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;
- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.
b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.
Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.
En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
La moyenne mentionnée ci-dessus est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.
Dans ce cas, la majoration doit être bien notifiée dans le bail et sera payable immédiatement après la réalisation de ces travaux.

Canuchon: Il convient toutefois de bien différencier le montant de votre loyer et celui des provisions pour charges comme vous le signale Cyvonne. Car provision = avance !! qui demande bien sûr une régularisation annuelle !!!
Ces 150 euros peuvent correspondre à la prestation que vous offre cet ascenseur pour le 6ème étage et non pas des charges ! A comparer avec d'autres appart au 6ème ayant l'ascenseur dans le même quartier (mais cela aurait peut-être dû être fait avant signature de la clause ).

N'oubliez pas la fonction "recherche" en cliquant en haut à droite de cet écran. Votre question a probablement été discutée dans le passé et vous pourrez alors visualiser toutes les discussions s'y rapportant. MERCI
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jacquou
Pilier de forums

883 réponses

Posté - 03 déc. 2004 :  01:03:40  Voir le profil
Chère Joulia,
On peut même supposer que les 150 € peuvent s'éclater entre :
° une augmentation du loyer pour amélioration du confort
+ une augmentation des charges dues aux charges d'entretien de l'ascenseur.



Jacquou
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canuchon
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 06 déc. 2004 :  13:51:37  Voir le profil
Chers tous

merci beaucoup de vos reponses !

effectivement ce qui est signé est signé; mais au risque de vous choquer, j'aurai signé n'importe quel bail quitte a aller en procedure par la suite en cas de clause abusive !
je suppose que vous savez que c'est tres difficile de se loger a paris en ce moment

bref...

je pense que je vais sonder les personnes de l'immeuble et ceux des immeubles voisins,
merci en tous cas de votre aide precieuse !
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dudy
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 06 déc. 2004 :  15:07:37  Voir le profil
Il m'est arrivé exactement la même chose.
Je pense, mais il faut vérifier, que l'augmentation du loyer ne peux pas dépasser 15% du loyer de base initial.
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 06 déc. 2004 :  16:42:33  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Dudy: sur quelles ref vous basez-vous ?
car le seul % donné dans la loi de 89, concerne le renouvellement de bail avec révision de loyer (lire même article mais paragraphe c) mais ca n'a rien à voir avec les travaux d'améliorations et la question qui nous occupait (à moins d'une nouveauté que vous voudrez bien nous fournir).

N'oubliez pas la fonction "recherche" en cliquant en haut à droite de cet écran. Votre question a probablement été discutée dans le passé et vous pourrez alors visualiser toutes les discussions s'y rapportant. MERCI
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ARdL
Pilier de forums

1967 réponses

Posté - 15 déc. 2004 :  03:44:47  Voir le profil
A titre informatif dans la tres protectrice loi 48 pour les locataires (situation justifiee par l'absence de revenus et d'emplois apres la guerre en 48)

il y a une decote de 20% pour absence d'ascenseur au dessus du 3e etage soit donc +25% de ss ascenseur à avec
Au vu de cette reglementation ancestrale toujours en vigueur dans le prive ET POUR LES HLM si je ne me trompe, c'est plausible

Certes 10-15% peut paraitre plus raisonnable, mais ce qui compte c'est le prix au m².
Cet arrangement contractuel formalisé à date certaine est légal.

Si ce que vous dites est vrai
a savoir augmentation de loyer pur
cela signifie donc probable augmentation de charges voire certaine
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ARdL
Pilier de forums

1967 réponses

Posté - 15 déc. 2004 :  03:47:24  Voir le profil
le 15% maximum annuel est dans la loi 48

Je ne l'ai pas trouvé dans la loi 89 modifiée 94.
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