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Le décret du 30/03/1967 récemment modifié précise la terminologie d'avance et de provision.
Pour faire simple et sans polémiquer sur le choix de tel ou tel vocable, l'avance est remboursable au copropriétaire vendeur et pas la provision.
On regrettera toutefois le manque d'harmonisation dans la définition des termes entre la Loi et le Décret.
Ainsi, on retrouve maintenant, de façon assez cocasse, des avances de provisions.
En effet, la Loi indique que le syndic est chargé :
Citation :de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale" (extrait de l'article 18 de la Loi).
Alors que le décret indique lui dans son article 35 :
Citation :Le syndic peut exiger le versement : [...] 5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Ah et puis si le législateur consulte ce message (pourquoi pas, vu le succès d'UI), je me permet de lui rappeler la "scorie de rédaction (pour ne pas dire bug en franglais, et une c..... en français)" que rapportait déjà l'honorable Joseph Toison dans le sujet n° 3536 :
Citation :"par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 ", alors qu'il faut lire : avant-avant-dernier alinéa de l'article 26 (c'est à dire en l'espèce et plus correctement dit : 'deuxième alinéa de l'article 26 ', lequel vient juste après le c) du premier alinéa de cet article 26). [...] Les législateurs, possiblement parce qui n’étaient pas assez bien payés à l’époque, ou parce qu'ils avaient bu à cet instant, n'ont en effet pas nettoyé en juillet 1994 ce début d'article 26-1, introduit dans la loi de 1965 par la loi du 31.12.85, alors même qu'ils introduisirent par la loi du 21.07.94 un alinéa supplémentaire en fin d'article 26.
Oui, Clemouel, le jargon des dispositions comptables est extraordinaire.
Vous pouvez ajouter que pour s'y retrouver il faudra soigneusement distinguer
> les charges du syndicat
> des charges des copropriétaires
Un engagement, et a fortiori une facture sont immédiatement des charges du syndicat au sens comptable traditionnel.
Mais, s'agissant des copropriétaires, les " dépenses " ne deviennent des charges qu'après l'approbation des comptes.
Il n'empêche qu'en cours d'exercice, un fournisseur non payé par le syndic peut assigner tous les copropriétaires, chacun pour sa quote-part, pour être réglé.