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frederica92i
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2 réponses |
Posté - 06 déc. 2004 : 18:19:20
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Je voudrais savoir si mon bailleur est obliger de me faire payer les travaux de mon ancien appartement que j'ai habiter plus de 25 ans ??
frederica
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 06 déc. 2004 : 19:12:32
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Non, toute remise en état est due à la vétusté, rien à votre charge. Vous trouverez ci-dessous un jugement du TI de Pau confirmant cette analyse : Citation : Le locataire doit assurer l'entretien normal du logement et effectuer les menues réparations (art. 7 de la loi du 6 juillet 1989). Toutefois, lorsque ces réparations sont nécessitées par la vétusté c'est-à-dire l'usure normale des lieux due au passage du temps, elles incombent au bailleur. Une décision (TI Pau, 1er oct. 1996, Rev. Loyers 1997, p. 186) a indiqué qu'il était d'usage de fixer à cinq ans la durée moyenne d'occupation au-delà de laquelle les réparations doivent être considérées comme liées à l'usure des locaux et de ce fait supportées par le bailleur seul.
Arrêt de la cour de cassation : Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 17 octobre 1990 Rejet.
N° de pourvoi : 88-20194 Publié au bulletin
Président :M. Senselme Rapporteur :M. Peyre Avocat général :M. Vernette Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Sur le moyen unique :
Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime, qui a donné à bail, le 22 janvier 1976, à Mme Deporte, un logement dont il l'a fait expulser le 15 septembre 1985, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 13 septembre 1988), statuant en dernier ressort, de n'avoir accueilli que partiellement sa demande tendant à la condamnation de son ex-locataire au paiement du coût des réparations locatives, alors, selon le moyen, " 1° que l'article A 3° et 4° du contrat de bail prévoyait expressément que le preneur avait à sa charge, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations que les lois ou l'usage ont consacrées comme locatives et notamment celles concernant les peintures intérieures et papiers de tenture ; que le jugement attaqué ne pouvait, sans dénaturer cette convention, déclarer que l'obligation de procéder aux réparations locatives n'incluait pas celle d'assurer, pendant la durée du contrat, les travaux d'entretien des peintures et dispenser le preneur d'en assurer le coût, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2° qu'à défaut de mention particulière relative à l'état des lieux loués lors de l'entrée en jouissance du preneur, celui-ci est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à apporter la preuve contraire ; qu'en libérant le preneur de son obligation de restituer les lieux loués en bon état de réparations locatives sans lui avoir imposé, au préalable, d'établir leur mauvais état initial, le jugement attaqué, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1731 et 1315 du Code civil ; 3° que, par application des articles 1731 et 1754 du Code civil, de l'article 18 de la loi du 22 juin 1982 repris par l'article 7 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'article 1 du décret n° 82-1164 du 30 décembre 1982, le preneur, qui a reçu les lieux loués en bon état de réparations locatives, doit les restituer dans le même état ; qu'à cette fin, il doit, pendant la durée du bail, assurer les travaux d'entretien qu'impose l'usage normal de la chose et notamment maintenir peintures et papiers peints en état de propreté et procéder aux raccords nécessaires ; que le Tribunal, qui a constaté que le preneur n'avait pas entretenu les lieux loués de façon satisfaisante mais l'a libéré de son obligation en considération de la vétusté liée à l'usage des lieux loués, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si, aux termes des articles 1732 et 1754 du Code civil, rappelés dans le bail, le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location, ainsi que des réparations locatives, le jugement, qui énonce, sans dénaturer le bail, ni inverser la charge de la preuve, que cette obligation ne s'étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures et revêtements de sol, atteints par la vétusté après quatorze années d'occupation, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1990 III N° 188 p. 108 Décision attaquée : Tribunal d'instance du Havre, 1988-09-13 Titrages et résumés BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Réparations - Réparations locatives - Réparations dues à la vétusté (non)
Est légalement justifié le jugement qui, après avoir relevé que le preneur est tenu aux termes des articles 1732 et 1754 du Code civil des dégradations intervenues pendant la location ainsi que des réparations locatives, énonce que cette obligation ne s'étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures et revêtements de sol atteints par la vétusté.
BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Réparations - Réparations locatives - Peintures - Dégradations provenant d'un usage normal de la chose louée - Réfection (non) BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Restitution de la chose louée en fin de bail - Dégradations - Dégradations dues à la vétusté - Réfection (non)
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1972-03-07 , Bulletin 1972, III, n° 151 (1), p. 109 (cassation partielle).
Autre arrêt : Citation : Cour de cassation Chambre civile 3 Audience publique du 10 février 1988 Rejet
N° de pourvoi : 86-18525 Inédit titré
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L'AISNE, dont le siège social est à Saint-Quentin (Aisne), 12, boulevard Roosevelt, en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1986 par le tribunal d'instance de Soissons, au profit :
1°/ de M. Raymond DUHAUVELLE, demeurant à Retheuil (Aisne), rue Tabary,
2°/ de Mme Edith DUHAUVELLE, demeurant à Retheuil (Aisne), rue Tabary, défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. Tarabeux, Vaissette, Chevreau, Didier, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société HLM du département de l'Aisne, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que les papiers peints devaient au bout de six années être remplacés même si le locataire avait été particulièrement soigneux, le tribunal, qui ne s'est pas fondé sur les clauses relatives à l'exécution des réparations, n'a pas dénaturé le bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Vous constarez que la cour de cassation est constante en sa jurisprudence. En conséquence, je vous conseille vivement d'adresser à votre bailleur un courrier recommandé avec AR, lui rappelant que la remise en état du logement après 25 ans d'occupation ne vous incombe en aucune façon et que le décret n° 87-712 du 26/08/1987 listant les réparations locatives précise : menues réparations, hors celles dues à la vétusteté. bien entendu, à l'appui de votre courrier, vous joindrez copie des arrêts ci-dessus. |
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frederica92i
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 06 déc. 2004 : 19:40:21
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Je vous remercie infiniment, donc a ce que j'ai compris, mon bailleur ne peut pas m'obliger a payer les papiers peints et peintures de tout l'appartement !! je vais lui envoyer l'extrait de jugement que vous m'avez envoyer et je vous remercie beaucoup, je voulais aussi vous dire qu'il avait retenu ma caution en rapport aux réparations. Merci Frédérica
frederica |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 06 déc. 2004 : 19:52:35
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Concernant votre dépôt de garantie, adressez une mise en demeure de vous la restituer en son intégralité sous huit jours de rigueur, faute de quoi vous assignerez devant le juge de proximité (procédure gratuite). Pour celà, vous devrez déposer, au greffe du tribunal compétent (lieu de l'immeuble) une demande d'ordonnace d'injoction de payer. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous aurez accès aux formulaires et à leurs notices explicatives. http://www.justice.gouv.fr/vosdroit/cerfa1.htm
Attention, choisissez bien "demande d'injonction de payer au juge de proximité!! |
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am77
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1169 réponses |
Posté - 07 déc. 2004 : 04:38:03
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frederica,
Ad Honores a raison, sauf si vous avez causé des dégradations qui resteraient à votre charge. |
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jacquou
Pilier de forums
883 réponses |
Posté - 08 déc. 2004 : 00:10:35
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Ad-Honores a écrit : Citation : Concernant votre dépôt de garantie, adressez une mise en demeure de vous la restituer en son intégralité sous huit jours de rigueur
Le bailleur n'a-t-il pas 2 mois à partir de la fin du préavis pour rembourser le DG augmenté ou diminué du montant de la régularisation de l'arrêté des charges ?
Jacquou |
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fonfonds
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 09 déc. 2004 : 15:26:38
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j'ai le meme problème avec ma belle mere qui deménage après 30 d'habitation dans le meme logment.
En effet elle a une maison hlm, de deux etages, il y a quatre ans son mari est décédé et elle est tombée handicapé. nous avons demandé un logment plus petit, avec un seul étage mais cela n'a pas été accepté. le deuxième étage c'est donc dégradé par le temps. Et la la société hlm lui demande de repeindre les murs du 2ème étage ( le papier est vieux défraichit, mais aucun trou ni déchirure sur le mur) sinon il lui feront payer 500 Euros de frais de remise en état.
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