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EAGLE FOUR 4
Contributeur senior

59 réponses

Posté - 07 déc. 2004 :  21:48:41  Voir le profil
Nous avons des compteurs d'eau chaude standard, mais pas de compteurs d'eau froide.
L'ODJ de la prochaine AG prévoit la pose de compteurs d'eau chaude et froide à télémétrie.
Les arguments des personnes CONTRE ce projet, sont les suivants:

1) Concernant les compteurs d'eau chaude, s'agissant d'une amélioration apportée par la télémétrie à la place des compteurs standard, celle-ci doit être votée à l'art. 26 (soit les 2/3 des copros). Mais avec 60% de participation moyenne aux AG, il risque bien de ne pas avoir assez de présent pour pouvoir obtenir 67% de votes favorables.

2) Concernant les compteurs d'eau froide, il s'agit bien d'un vote à l'art. 25 (soit 50% des copros). Mais avant de voter la pose des compteurs d'eau froide, il faut voter le changement de répartition des tantièmes par immeuble, puisque la conso actuelle de l'eau froide est calculée ainsi, selon les tantièmes de l'immeuble. Mais non seulement ce point ne figure pas à l'ODJ, mais il doit aussi être voté avec les 2/3 des voix des copros. Donc, là encore ce point ne peut être voté, faute à priori de participation suffisante.

QUE VALENT CES ARGUMENTS D'UN POINT DE VUE JURIDIQUE ?
A mon avis, ils reflètent la réalité et ils sont convaincants...


EAGLE FOUR
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 07 déc. 2004 :  23:14:45  Voir le profil  Voir la page de JPM


Le second ne vaut rien du tout. La loi SRU n'a pas autorisé la pose de compteurs d'eau. Elle a fixé, et dans la pratique réduit la majorité nécessaire pour prendre la décision. Il a toujours été admis que les frais de consommation d'eau relevaient en principe de l'article 10 alinéa 1 mais que la mise en oeuvre de ce principe exigeait un matériel de comptage. Le recours à la répartition au prorata des tantièmes n'était donc qu'un pis-aller.
Dès lors que des compteurs sont installés on répartit ipso facto en fonction des relevés de compteurs. Il peut être opportun de le rappeler dans la décision et de fixer une date d'entrée en vigueur.

Pour le premier ? La pose de compteurs avec lecture à distance relève de l'article 26 c) ; la réponse à votre question se trouve dans le dernier alinéa de cet article : si la proposition a recueilli au moins les deux tiers des voix des copropropriétaires présents ou représentés, une seconde assemblée pourra décider à la majorité des deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés..

Pour être clair :
L'immeuble comporte 16 copropriétaires avec 1 000 voix

A la première assemblée il y a 10 copropriétaires et 650 voix présentes ou représentées.

La proposition ne peut pas passer puisqu'il faut 667 voix.

Si la proposition est adoptée par 7 copropriétaires ayant 470 voix elle peût être soumise à une seconde assemblée car 470 est > 434.

A la seconde assemblée, il n'y a plus de majorité par tête, on ne compte que les voix.

S'il y a 8 copropriétaires représentant 560 voix, la proposition est adoptée si elle recueille 374 voix au moins.

Si le syndic vous indique lors de la première assemblée " qu'il n'y a pas le quorum " pour délibérer sur la question, vous lui dîtes d'aller faire un tour et vous votez quand même.

Il faut quand même savoir que, pour les puristes, c'est le syndic qui a raison . La facilitation des votes des une hérésie. Mais il faudrait sanctionner les défaillants pour sortir du problème de l'absenteisme. C'était la solution des assemblées du temps passé, dans certaines institutions.
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 08 déc. 2004 :  21:39:17  Voir le profil
JPM, je ne lis pas l’article 26 comme vous.
Citation :
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
précisé par l’article 19-1 du décret du 17 mars 1967 :
Citation :
La convocation à cette nouvelle assemblée doit mentionner que les décisions portant sur des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés à cette nouvelle assemblée générale.
Soit une copropriété de 16 copropriétaires et 1000 tantièmes.
A l’assemblée, 10 présents représentant 650 voix.
650 * 2/3 = 433,3.

Si la proposition recueille la majorité des membres du syndicat, soit 9 copropriétaires, représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, soit 434 / 1000, elle peut être décidée par une nouvelle assemblée générale qui statuera à la majorité des membres du syndicat (9 membres) représentant au moins 2/3 des voix présentes ou représentées.


Cordialement

P.F. Barde
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