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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 18 déc. 2004 : 11:56:28
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A la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2004 copie ci dessous), le professeur Giverdon écrit dans son commentaire : " Point n'est besoin de faire référence à une date d'achèvement prévue, par exemple, au jour de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice "
Ce commentaire est parfaitement exact, ce qui n'est pas étonnant de la part de cet éminent spécialiste, mais il faut le confronter aux éléments propres à l'instance en question. Dans ce cas en effet l'assemblée du 22 mai 1997 avait désigné (ou renouvelé, peu importe) le syndic pour une durée d'un an, devant prendre fin lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1997 . L'assemblée suivante a été convoquée pour le 8 juin 1998.
L'arrêt se borne à constater que la durée du mandat avait été fixéee à un an. Le terme était donc au 22 mai 1998, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la référence à la date de l'assemblée ultérieure, qui était en contradiction avec la durée fixée
On connaît bien les inconvénients de la fixation d'un quantième précis qu'il n'est pas toujours facile des respecter. MAIS il reste parfaitement possible à l'assemblée réunie le 22 mai 2004 de désigner le syndic pour une durée :
" devant prendre fin lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004, tenue dans le délai prévu à l'article L 14-1 "
ou encore " expirant le 30 juin 2005 ", ce qui, à mon avis, n'interdit en rien de tenir l'assemblée en avril 2005. .
La solution est valable pour un " mandat de deux ans ". Elle ne l'est plus pour un " mandat de 3 ans " car on risque de dépasser la durée maximale. Cette pratique conduirait de fait à exclure de fait les " mandats de trois ans ".
Voici l'arrêt :
Citation : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2002), que, le 22 mai 1997, l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble en copropriété a renouvelé le mandat de syndic de la société Satrag pour une durée d'un an, devant prendre fin lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1997 ; que cette société ayant convoqué une assemblée générale pour le 8 juin 1998, au cours de laquelle son mandat n'a pas été renouvelé, elle a, le 12 juin 1998, convoqué une nouvelle assemblée pour le 24 juin 1998 au cours de laquelle son mandat l'a été ; que sur requête de trois copropriétaires, un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du 23 juin 1998 ; que l'assemblée générale réunie le 26 novembre 1998, à l'initiative de ce dernier, a nommé le cabinet Postic comme syndic ; que, reprochant à la société Satrag de lui avoir causé un préjudice financier en poursuivant son activité de syndic au-delà de la limite de son mandat, le syndicat des copropriétaires du 23/26, rue de l'Yvette à Paris a assigné celle-ci en remboursement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Satrag fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la durée maxima du mandat du syndic est de trois ans et lorsque le syndic est nommé pour une année qui prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice, son mandat n'expire que lors de la tenue d'une assemblée qui, après épuisement de son ordre du jour, refuse son renouvellement ; qu'ainsi en considérant que le mandat de la société Satrag, qui avait été nommée pour une telle durée, avait pris fin lors de l'assemblée du 8 juin 1998, qui avait approuvé les comptes et s'était interrompue après le vote d'une résolution refusant le renouvellement de son mandat, la cour d'appel a violé l'article 28 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le mandat de la société Satrag avait été renouvelé le 22 mai 1997 pour une durée d'un an prenant fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1997, ce qu'elle ne pouvait ignorer et qu'il appartenait à celle-ci de faire en sorte que ce vote intervînt avant le 22 mai 1998, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le mandat de la société Satrag prenant fin le 22 mai 1998, celle-ci ne pouvait après cette date convoquer une assemblée générale et qu'elle devait rembourser diverses sommes que le syndicat avait dû payer en raison du maintien de son activité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
Posté - 18 déc. 2004 : 14:07:12
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Il faut en finir avec l'usage funeste de faire durée le mandat du syndic d'une assemblée à l'autre, au risque de mettre la copropriété sous administration judiciaire si, à l'issue de l'assemblée, on n'a pas renouvelé le mandat du syndic actuel sans en désigner un nouveau, ou de l'engager dans d'autres tribulations judiciaires. Dans presque tous les contrats, on prévoit un préavis de résiliation. Il serait opportun de prendre des dispositions similaires en ce qui concerne le syndic. Le plus simple pourrait être de décider d'un mandat d'un an commençant six mois après la fin de l'exercice et de convoquer l'asssemblée dans le premier semestre de l'exercice, comme le commandent les textes.
Mais considérons l'arrêt dont JPM fait état. Il y a tout simplement un bug dans la rédaction de la résolution de l'assemblée générale.
Citation : l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble en copropriété a renouvelé le mandat de syndic de la société Satrag pour une durée d'un an, devant prendre fin lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1997
Je lis ceci : le mandat de la société Satrag est d'un an et il prend fin le jour de la tenue de l'assemblée. Cette proposition est logiquement absurde à moins que l'assemblée ne se tienne le dernier jour de la période d'un an. Si l'assemblée suivante se tient le 21 février 1998, cela devient : "le mandat dure un an et se termine onze mois après son début". En informatique, cela se nomme bug.
Il aurait fallu tout simplement rédiger la résolution ainsi : "l'assemblée générale des copropriétaires renouvelle le mandat de syndic de la société Satrag pour une durée d'un an OU jusqu'à la date de la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1997, si cette date devait être postérieure au 21 mars 1998". Là on a une proposition logiquement acceptable. |
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gbl
Contributeur vétéran
156 réponses |
Posté - 18 déc. 2004 : 17:49:56
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Les contrats sont souvent rédigés de cette façon. Cependant la CrC recommande quant à la durée des fonctions du syndic -"De s'abstenir d'utiliser des formules telles que"le syndic est désigné pour une durée de, qui commence le......pour se terminer lors de l'assemblée générale ayant à approuver les comptes clos le..........",
-"d'utiliser, au contraire des formules dénuées de toute ambiguïté telles "le syndic est nommé pour une durée de .......qui commencera le..... ....et se terminera le..........".
J'ai sous les yeux un contrat qui indique qu'il est conclu pour une durée de 15 mois. Qu'il commencera le............ pour se terminer le...........(15 mois plus tard), sans autre indication. Qu'en pensez-vous ? (mais j'ai déjà posé cette question, je viens de la retrouver excusez-moi) |
Edité par - gbl le 18 déc. 2004 18:01:36 |
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 18 déc. 2004 : 22:54:42
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Oui la formule des 15 mois est bonne.
Personnellement, pour un syndicat dont l'exercice va du 01/01 au 31/12, j'ai suggéré dans le même esprit que les mandats soient systématiquement donnés jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Si l'assemblée a lieu le 21 avril 2004 , le mandat est renouvelé par anticipation jusqu'au 30 juin 2005.
C'est à peu prés le même système, en tout cas la même motivation : ne pas tomber dans un piège.
Une observation sur l'avis de Barde : un bug ? oui d'une certaine manière mais on comprend difficilement pourquoi les Juges se complaisent à expédier les syndicats devant les administrateurs judiciaires à la moindre incartade bénigne.
L'arrêt n'est pas dirigé contre les syndics professionnels. Il concerne tous les syndics. Sur ce point les bénévoles ne sont pas toujours à l'heure (ou à la date )
Sur les 10 ou 15 dernières années, on ne compte plus les affaires dans lesquelles le mandat du syndic a été annulé 4 ou 5 ans après la désignation critiquée , alors qu'il a été renouvelé 3 ou 4 fois à des majorités confortables qui montrent qu'il a conservé la confiance de la majorité des copropriétaires. On fait donc bien peu de cas de la " volonté du peuple souverain ", pour reprendre l'expression de la présidente du TGI de Nanterre.
Pour les " un peu juristes ", il faut rappeler qu'en cas d'interprétation d'une clause présentant des dispositions contradictoires, la pratique habituelle est de l'interpréter dans le sens permettant l'effectivité de l'acte juridique. Ici donc il fallait retenir la durée la plus longue alors surtout que l'assemblée avait été réellement convoquée dans le délai qui, lui-même, n'excédait pas 3 ans.
Pour autant Messieurs les syndics doivent veiller à la cohérence des résolutions qu'ils proposent. Tout le monde est d'accord sur ce point.
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Elisabeth
Pilier de forums
1905 réponses |
Posté - 19 déc. 2004 : 13:13:39
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Je reviens avec une question très précise concernant ce sujet.
Pour un exercice se terminant le 30 septembre 2003, l'AG s'est tenue en avril 2004. Le PV précise dans le point "Renouvellement du mandat du syndic" que "le mandat du cabinet X étant échu, celui-ci présente à nouveau sa candidature pour l'exercice 2003 / 2004. Ses honoraires seraient d'un montant de ......
Pour la petite histoire, le vote à l'art. 24 a dû être appliqué. Au final, alors qu'il y avait des "NON" et des abstentions, le PV précise : "La résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés" !!!!!!!!!
Je précise aussi que le syndic en question n'a présenté aucun contrat.
Je pense ne pas me tromper en concluant que ce syndic n'est plus syndic depuis le 1er octobre 2004 ? Et qu'il n'est plus habilité à convoquer la prochaine AG ?
Est-ce bien cela ?
Elisabeth |
Edité par - Elisabeth le 19 déc. 2004 13:14:26 |
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
Posté - 19 déc. 2004 : 13:27:43
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Catastrophique la formulation de la résolution ! « Le mandat du syndic étant échu » : depuis quand ? Etait-il encore habilité à convoquer ? Quoi qu’il en soit, l’exercice s’achevant le 30 septembre, le syndic étant élu pour la durée de l’exercice, son mandat se termine aussi le 30 septembre. Il ne serait donc plus syndic et en conséquence ne serait plus habilité à convoquer l’assemblée. Je fais la même lecture que vous. Un tribunal le comprendrait-il également ainsi ? Ce me semble probable.
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 19 déc. 2004 : 13:37:44
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Citation d'Elisabeth : Citation : Je pense ne pas me tromper en concluant que ce syndic n'est plus syndic depuis le 1er octobre 2004 ?
Ce syndic est tout ce qu'il y a de plus syndic et il le restera jusqu'à ce que sa désignation ait été annulée par une décision judiciaire devenue définitive.
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manja
Pilier de forums
461 réponses |
Posté - 19 déc. 2004 : 17:05:17
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En admettant que la procédure d'annulation ait été introduite, en attendant cette annulation qui peut intervenir dans deux ans seulement, est-il possible de faire nommer un administrateur provisoire? Les tribunaux (président du TGI, je crois), ont-ils le réflexe de donner suite à une telle demande? |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 19 déc. 2004 : 18:56:52
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Vous ne pouvez pas demander un administrateur provisoire puisque le syndicat est pourvu d'une syndic.
D'une manière générale, je comprends difficilement pourquoi les copropriétaires courent après des administrateurs provisoires alors qu'il suffit de changer de syndic si cela est vraiment nécessaire. Il faut y songer quelques semaines avant l'assemblée. |
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gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 19 déc. 2004 : 23:18:04
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..."Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... "
Je voudrais très modestement rappeler une recommandation de la Commission relative à la copropriété (la N° 15 jje crois) qui date de 3 ou 4 ans, et qui dit tout simplement ceci .
" Le syndic est élu pour une période de (un an).. à compter du ...(date AG) .. et au plus tard jusqu'au ..(date fixée par l'AG)" .
Avec une telle résolution, peu importe que le UN an fasse 13, 15 ou 17 mois, ... puisque ce sont ici les dates qui comptent, en particulier celle du terme du mandat. La même recommandation précise que doivent être proscrites les résolutions telles que " ..... Jusqu'à la prochaine AG appelée à statuer sur les comptes" ...qui ne veut rien dire, on le voit dans l'arrêt cité, surtout si le syndic ne respecte même pas les 6 mois prévus ... mais non impératifs !
Bien que n'étant que des "recommandations", si on écoutait un peu plus la Commission ?....
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Hector
Contributeur actif
39 réponses |
Posté - 09 févr. 2005 : 10:47:01
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Que pensez-vous de la résolution d'AG tenue le 30 avril 2004 ? "le syndic est élu pour un exercice comptable. Le mandat sera échu lors de l'assemblée générale qui élira le syndic dans les 6 mois de la clôture des comptes du dernier exercice. "
Suivant la 15° recommandation de la commission de la copropriété, le nouveau décret (article 49) précise qu'il faut fixer la durée et la date de prise d'effet.
Dans le cas présent, l'exercice comptable dure 12 mois et se cale sur l'année civile. Il y a donc encore une ambiguité déjà soulevée par nombre d'entre vous sur la durée exacte du mandat. L'arrêt de cassation du 22 sept 2004 s'applique-t-il en l'espèce ? (voir aussi l'arrêt du 26 mai 2004 Cass. 3° chambre civile)
Le mandat du syndic se termine-t-il ici de manière restrictive au plus tard - le 31/12/04 (fin exercice comptable)
- le 30/04/05 (12 mois après l'AG)
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le 30/06/05 (6 mois après clôture de l'exercice comptable)
Encore bravo à tous les techniciens de ce forum pour leur lumière.
Hector |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 09 févr. 2005 : 13:31:30
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Cher Hector,
Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut fixer une date précise de fin de mandat : jj/mm/aaaa .
Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas se raccrocher strictement, au jour près, à l'année ou à l'exercice,
et que la formulation de la résolution doit permettre de tenir l'assemblée, sans risque, dans le délai prévu par la loi pour l'approbation des comptes.
Il faut donc éviter toute formulation imposant une interprétation.
Si vous tenez l'assemblée annuelle le 15 mars 2005, vous pouvez par exemple renouveler le mandat pour une durée courant jusqu'au 30 juin 2006. Ce qui ne vous empechera pas de tenir assemblée le 15 mars 2006.
Avec ce système, comme d'ailleurs pour les autres, il faut préciser les modalités à appliquer en cas de changement de syndic, en tenant compte bien entendu des prescriptions légales. |
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