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Voilà mon problème, je loue un appartement qui possède une salle d'eau (jusque là tout va bien), mais la sus-nommée salle est en fait constituée de toilettes "à la turque" qui font également office de douche ! Cela est-il légal ? La "salle d'eau" ne possède pas de lavabo, je sais que je peux attaquer ma propriétaire (pas sympathique pour un poil d'ailleurs...) sur ce point, mais en ce qui concerne les toilettes qui font douche, impossible de savoir...
Les sanitaires qui servent de douche ! À mon avis cela ne se peut. En effet, si j'ai bonne mémoire, les toilettes à la turque ont un (énorme) trou au milieu, trou dans lequel plus d'une personne, à l'époque ou se genre de sanitaire se faisait beaucoup, s'y est coincé un pied et/ou perdu une chaussure. Il y a risque non négligeable.
Les toilettes sont généralement nettoyée par toute personne soucieuse d'hygiène mais en dehors des "visiteurs" il ne viendrait l'idée à personne de faire sa toilette dans les toilettes (c'est la cas de le dire).
Il est à supposer que vous n'avez pas visité cet appartement avant de le louer ? Autrement pourquoi avoir signé un bail ? Personnellement je n'aimerais pas prendre ma douche dans ma cuvette à chiottes.
J'ai déjà vu des principes comparables... en Chine! Avantage: les toilettes sont toujours propres. Inconvénient: un peu de mal à s'y faire. Je crois qu'il n'y a que AdH pour nous trouver le texte de loi qui rendrait ce type d'équipement illégal. Par contre pourquoi est-ce que l'on peut attaquer son proprio parce qu'il n'y a pas de lavabo dans le logement?
C’set le point 5 de l’article 3 du décret « logement décent » qui permet de dire que ce système est désormais prohibé car ce texte indique que le wc doit être différent de l’équipement pour la toilette corporelle : ... «et» un équipement pour …. : ce "et" permet de dire qu'il faut prohiber le sysstème devant lequel se trouve Joe (comme Vttdechaine, je l'ai vu moi même en pays pauvres et il semble me souvenir que dans un refuge de montagne il y avait un douche comme cela).
Citation :Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
Article 1
Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.
Article 2
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. Article 3
Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.
Article 4
Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Article 5
Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.
Article 6
Les travaux d'amélioration prévus à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967 susvisée sont ceux qui ont pour but exclusif de mettre les locaux en conformité avec tout ou partie des dispositions des articles 1er à 4 du présent décret, sans aboutir à dépasser les caractéristiques qui y sont définies.
Les articles 1er, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968 susvisé sont abrogés.
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Qu'est-ce qu'un logement décent ? Ce guide a pour but d'aider un locataire ou un propriétaire bailleur à procéder à l'analyse de la décence de son logement et à vérifier qu'il respecte les caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. On y trouve les démarches, les recours possibles ainsi que les adresses et contacts utiles. Ce guide grand public ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. Octobre 2004 Document PDF (1 286Ko)