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JE SUIS COPROPRIETAIRE ET JE N AI PU PAYER MES CHARGES DEPUIS 2 TRIMESTRES MON SYNDIC ME MENACE DE RENDRE EXIGIBLE LES PROCHAINS APPELS DE PROVISIONS GRACE A UNE NOUVELLE PROCEDURE DITE ACCELEREE P APRES CE QUE J AI PU COMPRENDRE CETTE PROCEDURE CONCERNE T ELLE LES APPELS PRECEDENTS OU SE LIMITENT ELLES AU CHARGES DE L EXERCICE EN COURS?
La question présente un double intérêt : pratique (pour les créanciers et les débiteurs) et théorique pour ceux qui s'occupent des recouvrements.
On va encore se poser des questions
Si l'on prend un syndicat dont l'exercice court du 01/01 au 31/12 :
Le syndic peut sans aucun doute utiliser le référé (art. 19-2) en avril 2005 pour recouvrer la 1ere provision et la 2e provision 2005 et il peut demander la déchéance du terme pour les 3e et 4e provisions 2005.
Mais peut-il délivrer une mise en demeure le 5 janvier 2005 visant le défaut de paiement de la 4e provision 2004 (au 1er octobre 2004) en utilisant cette procédure ? Pourrait-il obtenir la déchéance du terme pour les provisions 2005 ?
Arguments pour une réponse affirmative : la procédure serait sans intérêt en cas de réponse négative ; d'autre part le texte ne semble pas l'interdire
Arguments pour une réponse négative : Si l'on rattache les provisions à l'exercice, il ne peut plus y avoir déchéance du terme postérieurement au 1er octobre 2004 puisque le terme est échu !
Mais si le syndic avait lancé sa procédure en 2004, pouvait-il demander la déchéance du terme pour toutes les provision 2005 ?
Boudiou !!!!! Pas facile tout celà
De toute manière cette procédure semble permettre au syndic de menacer les copropriétaires mais elle ne présente de réel intérêt que pour des immeubles huppés avec des provisions substantielles.
Pour Smeagol : comme vous le voyez il est difficile de répondre en l'état. Mais, à contrecoeur, je vais vous donner une indication que je ne devrais pas vous donner. Je vais le faire pour montrer que tout celà est bien mal ficelé :
L'article 1256 du Code civil permet au débiteur de plusieurs dettes différentes à un même créancier, d'une certaine manière, d'imputer le règlement d'une acompte sur la dette qu'il a le plus d'intérêt à régler. Ainsi jugé qu'un assuré titulaire de plusieurs contrat d'assurance peut imputer son règlement partiel sur le contrat d'assurance automobile qui est obligatoire alors que les autres assurances ne le sont pas (CA Amiens 26/04/1979).
Transposons dans le domaine de la copropriété : le copropriétaire peut imputer son règlement partiel sur le paiement d'une provision récente qui permettrait au syndic de faire jouer la déchéance du terme alors que les autres charges dues ne permettent qu'un recouvrement classique !!!!
Mais attention, faîtes un effort si celà vous est possible et ne comptez pas trop sur une astuce qui ne pourrait que retarder des désagréments importants. Les débiteurs de charge en difficulté ont le tort de ne pas faire des règlements d'acomptes partiels qui, sans donner entière satisfaction au syndicat créancier, alimentent la trésorerie et montre la bonne volonté du débiteur.