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nikinou
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 06 janv. 2005 :  13:29:39  Voir le profil
ma maison sera réceptionnée le 26/01 avec du retard
Normalement la réception aurait du se dérouler le 31 octobre
Début décembre j'ai envoyé une LRAR disant que le délai de carence étant passé, je ferai payer les pénalités de retard
Comment calcule t-on les jours de retard ? 30 jours pour novembre, 31 jours pour décembre 25 ou 26 jours pour janvier ?
Comment fait t-on payer les pénalités ? Puis je les déduire des 5% ?
Dois faire signer un papier au constructeur détaillant le calcul des pénalités le jour de la réception ?
Dois je consigner ce retard dans le PV de réception ?
Merci



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cocorico
Contributeur débutant

12 réponses

Posté - 06 janv. 2005 :  13:44:29  Voir le profil
le montant des pénalités doit se trouver dans votre contrat de construction. Je crois que normalement c'est 1/3000 du prix de la construction et par jour.

Pour justifier son retard votre constructeur va vous fournir des excuses pas toujours valables, vous pouvez vérifier sur le site suivant :

http://aamoi.chez.tiscali.fr/nouv2.htm
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rochar
Pilier de forums

904 réponses

Posté - 06 janv. 2005 :  14:59:44  Voir le profil
Les retards se comptent en jours calendaires.
Vous dites "normalement" la réception ...
Est-ce que la date de réception est bien indiquée sur votre contrat ?

Vous devez retenir le montant sur les 95 %, les 5 % servant à couvrir les malfaçons éventuelles.

Vous avez intérêt également à informer le garant (garantie de livraison) par LR/AR. Lisez bien l'article ci-après du CCH :
Citation :
Article L231-6

I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article 37 de ladite loi. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III. - Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV. - La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.



RC
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nikinou
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 07 janv. 2005 :  19:54:23  Voir le profil
J'ai un contrat UNCMI
Les conditions suspensives ont été levées le 15 decembre 03
le délai de commencement des travaux est de 3 mois après la réalisation des conditions suspensives
La durée d'exécution des travaux est de 6 mois soit un total de 9 mois donc une livraison le 15 septembre 04
Il y a eu un avenant de 1, 5 mois supplémentaire ce qui porte au 31 octobre 04
Il n'y a pas d'autre date dans le contrat
Je n'ai pas envoyé de LR à l'assurance. Pensez vous que je puisse malgré tout déduire le montant des pénalités sur les 95% ( jusqu'a maintenant j'ai réglé 75%)
Merci
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