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clemouel
Pilier de forums

2912 réponses

Posté - 16 janv. 2005 :  01:34:38  Voir le profil
A P.F. BARDE

Il s'agit de l'arret du 20/03/2002, n° de pourvoi 00-17751, publié au bulletin.

Cliquer ici pour consulter l'intégralité de cet arrêt de la Cour de Cassation.


Cordialement

Cyril
Copropriété : Loi 10/07/1965 - Décret 17/03/1967 | Location : Loi 06/07/1989

Edité par - clemouel le 16 janv. 2005 16:41:01
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htissot
Contributeur senior

87 réponses

Posté - 16 janv. 2005 :  09:48:36  Voir le profil
Merci Clemouel pour le lien
Je ne possedais que des commentaires de cet arreté.

Je l'envoie au syndic



Totof
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 16 janv. 2005 :  11:31:22  Voir le profil
Ne confondons pas l'arrêté, qui est un règlement pris par un ministre ou une autre autorité administrative, avec l'arrêt, qui est une décision judiciaire. Employons les termes exacts, cela facilitera la communication.

L'arrêt cité doit être commenté à partir des motifs donnés par la cour de cassation :
Citation :
Mais attendu qu’ayant constaté que les travaux avaient été réalisés par les consorts Bremond par une emprise sur le jardin, partie commune dont ces copropriétaires n’avaient que la jouissance privative, emprise ayant permis un agrandissement de leurs parties privatives et relevé, à bon droit, que l’attribution d’un droit de jouissance privatif n’avait pas pour effet de modifier la nature juridique de l’élément de l’immeuble auquel ce droit s’appliquait et qu’un copropriétaire ne pouvait appréhender une partie commune à des fins personnelles qu’à la condition d’y avoir été autorisé par une décision explicite de l’assemblée générale des copropriétaires ne pouvant être prise qu’à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ladite autorisation impliquant une modification du règlement de copropriété existant en tant qu’il dérogeait aux modalités de jouissance des parties communes initialement convenues ou la réalisation d’un acte de disposition sur les parties communes, la cour d’appel, qui a retenu que la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires acceptant a posteriori de tels travaux moyennant le versement d’une indemnité, était soumise aux conditions de vote dudit article 26, a légalement justifié sa décision ;
Cet arrêt a été rendu sur la question de la construction d'une véranda sur une partie commne à jouissance privative. La cour a jugé que l'autorisation devait être donnée à la majorité de l'article 26 parce que cette construction constituait une emprise sur le jardin, c'est à dire que l'autorisation avait le caractère d'un acte de disposition, ou, tout au moins, modifiait les modalités de jouissance des parties communes.

Or un abri de jardin n'est qu'un accessoire de jardin, une grosse caisse de bois ou de tôle simplement posée qu'il est aussi facile à mettre en place qu'à enlever. Il n'est question, concernant cet abri, ni de travaux ni de construction. Sans stipulation contraire du règlement de copropriété, le droit d'utiliser un abri de jardin sur une partie commune à usage privatif, jardin ou terrasse, est compris dans le droit à jouissance privative. Ce droit ne peut être nié que pour des raisons tenant à l'aspect extérieur de l'immeuble. On en reste donc à la majorité de l'article 25 ou, éventuellement, à l'unanimité si l'on devait considérer que la présence d'un tel abri de jardin était contraire à la destination de l'immeuble. La notion de destination est très générale et la marge d'appréciation est très large.

On s'égare donc à vouloir exiger la majorité de l'article 26 puisqu'il n'est pas question d'une construction. Soit on se contentera de la majorité de l'article 25, en espérant qu'elle ne sera pas atteinte, soit on s'emploiera à convaincre l'assemblée que la destination de l'immeuble est en cause pour exiger que l'autorisation ne puisse être accordée qu'à l'unanimité.

En cas de recours judiciaire, c'est sur l'appréciation de la destination de l'immeuble que le juge aurait à se prononcer, non sur une autorisation de travaux.
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htissot
Contributeur senior

87 réponses

Posté - 16 janv. 2005 :  18:02:38  Voir le profil
Merci Barde, pour la précision entre arret et arreté.
C'est bien la, votre seule contribution positive...
Je ne suis point homme de loi, mais qu'un simple copropriétaire.
Pardonner mon ignorance.

Cet abri de jardin, facile à déplacer?
2 jours à le monter (je me souviens des coups de marteau durant un week end entier) certainement plus de 200 kg!

Vous parlez de construction. quelle en est sa définition?

NB: peut etre possédez-vous un tel abri?
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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 16 janv. 2005 :  22:09:47  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh
Si j'ai bien compris , votre point fort de défense est que cet abris vous porte préjudice car il vous cache le soleil dites-vous. Alors très diplomatiquement essayez de vous ramener d'autres copro à votre cause . Bonne chance

LN
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 17 janv. 2005 :  10:08:13  Voir le profil
Je ne connais pas beaucoup de constructions qui ne pèsent que 200 kg, voire même 500 kg, et qu’on achève en deux jours. Votre réponse ironique irait plutôt dans le sens de mon analyse. Je prends bonne note qu’il n’est pas constructif d’avoir un avis différent de celui qui introduit le sujet. Mais alors, je ne vois pas bien l’intérêt de poser une question si l’on connaît déjà la réponse et qu’on refuse par avance toute contradiction.

Si cet abri est bien une construction, il bénéficie de la garantie décennale des constructeurs et je suppose que son propriétaire a, avant de l’installer, souscrit une assurance dommages-ouvrages. Cette question, comme celle du permis de construire peut aider à cerner comment entendre le terme de construction.

Je vais quand même tâcher d’être constructif, autrement dit de porter un avis qui vous soit favorable. Vous avez fait état d’un préjudice personnel, la diminution d’ensoleillement due à la présence de cet abri. C’est un moyen que vous pouvez utiliser pour forcer le copropriétaire du dernier étage à retirer son abri. Car aucun copropriétaire ne peut porter atteinte aux droits des autres, dont celui de disposer paisiblement de ses lots privatifs. Mais il s’agirait alors d’une action personnelle contre ce copropriétaire, action que l’assemblée ne peut exercer à votre place et que vous pouvez exercer quelle que soit la décision de l’assemblée.

Pour répondre à Insacorh.

La pose d’un digicode en supplément de l’équipement déjà en place constitue une amélioration et non une opération d’entretien sur le premier équipement. Il se décide donc à la majorité de l’article 26.

Pour apprécier si le changement des portes d’entrée est une opération d’entretien ou une amélioration, il faut chercher à savoir si :
- le remplacement des portes est nécessaire en raison de leur mauvais état,
- les portes qu’on propose d‘installer sont, en terme de qualité de matériaux ou de perfectionnement technique, et compte tenu de l’évolution des technologies, équivalentes aux anciennes ou nettement supérieures ; à titre de comparaison dans un autre domaine, remplacer une vieille 4L par une Twingo, ce serait un simple remplacement de l’existant (art. 24), la remplacer par une Mégane, ce serait une amélioration (art. 26).

Les travaux d’accessibilités prévus à l’article 24 ne concernent pas strictement les handicapés mais toutes les personnes à mobilité réduites, dont, bien sûr les personnes âgées. C’est donc l’article 24 qu’il faut appliquer.
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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 17 janv. 2005 :  11:50:35  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh

Merci beaucoup P.F. Barde pour vos réponses, c'est ce soir la réunion.
je sais déjà que la rampe d'accès prévue ne pourrait être faite car les normes sont draconiennes !!, dixit le Président. De même Gédehem parlait de l'art.25 par exception à l'art.26 à ce sujet.

En ce qui concerne les portes et le digicode , je vais donc me battre. Merci encore pour vos lumières (qui rejoignaient les miennes ) mais pas celles du syndic

En ce qui concerne le sujet d'abri installé sur une terrasse privative, j'ai bien enregistré tout ce débat, habitant Nice ... Abri ou véranda ils font n'importe quoi. Je trouve que l'hélicoptère ne tourne pas assez. Ceci permettrait de renflouer le budget de la Ville. Je blague mais peut-être pas. Quelquefois ça tourne

LN
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htissot
Contributeur senior

87 réponses

Posté - 17 janv. 2005 :  13:11:22  Voir le profil

J'espère que cet abris ne pese pas trop

la dalle est limitée à 350 kg/M2! (mon dieu ont-ils vérifié?)

En cas de dommage causé par cet abri
qui en est responsable; Le syndicat ou le copropriétaire?


Concernant le digicode je connais le même problème:
le digicode actuel n'est pas pratique, on désire le coupler à un interphone. Le syndic à mis ce point à l'ordre du jour. La décision sera prise à la majorité selon l'article 25.

Concernant la colorie des stores en façade (autre sujet sur forum), le choix a été fait par le conseil syndical et le syndic sans que ce choix ait été mis au vote lors de l'AG. Cela me parait pas très réglo.

Je pense que notre syndic fait comme ça l'arrange.

Quant à notre débat, et contrairement à ce que vous pensez, je suis très attentif à vos remarques. je préfère débattre avec des opposants plutôt que des partisants, cela me permet de me préparer pour l'AG.

C'est toujours avec plaisir que je continuerai à vous lire.

Cordialement



Totof
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 18 janv. 2005 :  02:19:11  Voir le profil
Pour le poids de l'abri, ne pas s'inquiéter, on n'atteint jamais de telles charges dans un local d'habitation ou ses annexes.

En cas de dommage, le responsable est le propriétaire ou le bénéficiaire du droit d'occupation. Pour ce qui concerne l'abri en question, ce ne peut être le syndicat.

L'ajout d'un interphone à un digicode ne peut en aucun cas se décider à la majorité de l'article 25. Si c'est une opération d'entretien, c'est l'article 24 qui s'applique, si c'est une amélioration, c'est l'article 26. Il n'y a pas de demi-mesure.

Le modèle de store autorisé en façade doit être adopté par l'assemblée, en application des dispositions de l'article 25. Ce modèle adopté, on peut très bien confier au syndic ou au CS la charge de vérifier la conformité des stores que certains copropriétaires veulent installer par rapport à ce modèle.

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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 18 janv. 2005 :  11:31:39  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh

regardez ce post il peut être intéressant sur celui-ci
http://www.universimmo.fr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21331



LN
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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 18 janv. 2005 :  13:55:46  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh
Merci p.f. pour votre dernier post très tardif.La réunion a donc eu lieu. Je me suis fait maintes fois remarquée et ai été la seule à voter "contre" le changement de 4 portes d'entrée (2 entrées) avec cerise sur le gâteau art.24. Le digicode est passé pareil art.24 au lieu de art.26, mais là je suis "pour" dans cette amélioration.

Autre question : comment faire si l'énorme majorité est pour une résolution à voter selon l'art.26 (majorité de tous les copro)) mais que l'AG bien sûr ne réunie pas la totalité ?
(Je vais avoir une vente de parties communes (couloir) et les enchères sont très serrées, les conséquences sont énormes..)

LN
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htissot
Contributeur senior

87 réponses

Posté - 18 janv. 2005 :  21:20:39  Voir le profil
A l'attention de JP Barde

Vos me semblez parfaitement au courant des lois et reglements,
aussi je me permets de prendre conseils au-près de votre digne personne (et à quiconque voudra bien me repondre).

Le vote pour l'autorisation de cet abri sera soumis à l'article 25 (que je conteste) La majorité des coproprietaires ne sera certainement pas obtenue mais par contre si les conditions requises par l'article 25-1 sont réunies l'autorisation sera soumise au vote selon article 24 et alors aie aie.

Quelle postion dois je avoir durant ce vote?
voter contre,
m'abstenir,
m'opposer et ne pas prendre part au vote,
sachant que je suis pret à en decoudre devant les hommes de loi.

Cordialement





Totof
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 19 janv. 2005 :  00:18:35  Voir le profil  Voir la page de JPM

Si vous voulez engager une procédure, le cas échéant, vous devez voter contre ou ne pas assister à l'assemblée.

Un recours n'est ouvert qu'aux absents ou opposants.

Attachez vous à la légèreté alléguée ! vous pourrez rappeler aux copropriétaires que lors de la tempête de 1999 certains équipements de ce genre sont tombés, en morceaux successifs, dans les rues ou dans les cours.

Le demandeur protestera de sa lourdeur. Trop lourd alors pour la structure et l'étanchéité !

En cas de sinistre, c'est bien le syndicat qu'une victime éventuelle viendrait chercher en premier lieu. Il faudrait ensuite ferrailler pour assigner en garantie l'intéressé.
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jean-jacques
Contributeur actif

36 réponses

Posté - 26 janv. 2005 :  23:44:47  Voir le profil
Je viens de lire le sujet et j'adresse un Grand Bravo à tous les intervenants. Les débats sont passionnants. Continuez. Et pour ne pas décourager les différents auteurs, je suggère que les polémiqueurs se relisent avant d'appuyer sur envoi.
Sur le sujet:
- vous avez traité le cas d'un abri de jardin en bois sur une terrasse partie commune à usage privatif
- et si la terrasse est privative (définie comme telle dans l'état descriptif de division)?
A mon avis, s'il n'y a pas d'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, il n'y a besoin d'aucune autorisation (ni administrative si <20m2, ni de l'AG), mais une simple information du syndic.
Si, il y a atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble, on retombe dans l'article 25.

Ai-je bien compris et êtes vous d'accord avec moi ?
Merci pour vos réponses (j'ai le cas dans ma copropriété).
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 27 janv. 2005 :  10:27:16  Voir le profil
Jean-jacques, attention à ne pas tout mélanger ( et ce n'est pas de la polémique !)
Que votre balcon soit privatif ou non, à partir du moment ou vous y installez des canisses sur la rambarde ou que vous y mettiez un store sous le balcon du dessus, il y a là un équipement qui modifie l'aspect extérieur de l'immeuble ... et cette modification ne peut être autorisée par l'AG qu'à l'art.25.
Même chose, cela a été dit, pour une 'cabane de jardin' ou une climatisation sur une terrasse, privative ou non.

Peu importe que les travaux ou l'équipement soit sur des parties privatives, du moment qu'il y a modification de l'aspect extérieur de l'immeuble, visible ou pas de la rue, il faut l'autorisation de l'AG.

Le coté administratif est une autre chose qui ne concerne en rien le syndicat des copropriétaires, sauf s'il y a création de SHON (surface hors œuvre net) en cas de construction.
L'aspect administratif ne regarde que le copropriétaire demandeur qui, une fois autorisé par l'AG, déposera en mairie sa demande de permis de construire, si c'est le cas, ou une 'déclaration de travaux' pour les constructions < à 20m².
Pour un store, dont l'installation est autorisé par l'AG, il n'y a rien à demander en mairie, bien sur !

Pour le reste, pour les travaux privatifs à l'intérieur de vos parties privatives et sur ces dernières, il n'y a aucune autorisation à demander. Ces travaux privatifs sur les seules parties privatives ne regardent pas le syndicat. .dans la mesure où ils sont intérieurs et ne modifient pas l'aspect extérieur de l'immeuble.
Cependant, il convient d'en informer le syndic, certaines clauses de RDC l'imposent, la nature de ces travaux privatifs pouvant éventuellement entrainer des dégradations sur les parties communes, dégradations dont le réalisateur des travaux privatifs sera tenu pour responsable.

C'est dit, ne confondons pas les règles spécifiques qui s'imposent dans un immeuble en copropriété et les dispositions administratives d'urbanisme qui concernent tout le monde.

Un dernier point souvent oublié, histoire de mettre un peu de bazard dans le débat, c'est que l'architecte et ses héritiers (ben oui !) restent propriétaire de la conception artistique de l'immeuble.
Parfois on peut s'interroger sur cet aspect "artistique", mais c'est ainsi .(ceci est un autre débat)..
D'où il découle que les syndicats de copropriétaires devraient systématiquement et obligatoirement avoir l'accord de l'archi ou de ses héritiers pour modifier quoi que ce soit ... parfois y compris la couleur du revêtement ! ...
Qui le fait ? ....
Bon, mais c'était juste histoire de mettre un peu de piment pour rigoler un peu ....

Edité par - gédehem le 27 janv. 2005 10:42:01
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pascal0
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 08 févr. 2005 :  23:20:58  Voir le profil
Tout cela tend àdémontrer que chaque cas est bien particulier.
Laisser moi vous faire part de mon expérience:
Afin de ne plus laisser apparents les chaises, tables et outils de jardin (150m2 de superficie)de mon RDC avec jouissance exclusive du jardin considéré comme partie commune, j'ai assemblé un abri de jardin me permettant de ranger tous ces éléments.
Notre réglement de copropriété stipule à ce sujet (2ème partie - Droits et obligations des copropriétaires - 10° - jardins privatifs): "L'installation de mobilier de jardin y sera tolérée à condition que sa forme et sa couleur ne soient pas de nature à compromettre l'esthétique du groupe d'immeuble et du site, toujours sous contrôle du syndic.
Tous autres dépôts d'objets quelconques, tout étendage de linge, toutes constructions ou installations quelconques sont formellement interdits".
Considérant mon abri comme mobilier de jardin, je l'ai alors installé sans démarche particulière hormis le soin apporté à son esthétique (bois lasuré ald tole bon marché), il y a un an.
Or, je reçois maintenant un courrier de notre syndic dont les termes sont les suivants: "Vous avez construit un chalet dans votre jardin...nous vous rappelons qu'il est nécessaire d'avoir une autorisation écrite du syndic.Nous vous demandons de nous la forunir. Dans le cas contraire, nous vous demandons de procéder à l'enlèvement du chalet".

Pouvez-vous m'indiquer comment dois-je réagir à ce courrier ?

Des nombreux et fructueux échanges précédents, je pense qu'une simple réponse considérant mon installation comme mobilier de jardin (soumis à aucune autoristaion du syndic et à une simple déclaration de travaux puisque superfie inférieure à 20m2), et non comme construction doit être suffisante.

Merci d'avance pour votre aide.
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htissot
Contributeur senior

87 réponses

Posté - 24 févr. 2005 :  22:19:40  Voir le profil
Me revoici après une longue absence.

L'AG s'est deroulée fin janvier, et l'installation
de l'abri de jardin était, bien entendu, à l'ordre du jour.

Le syndic a soumis le projet selon la majorité de l'article 25

j'ai vivement protesté du choix de cet article.

j'ai menacé de porter l'affaire au tribunal si la majorité était acquise.

Le syndic géné a alors proposé l'accord suivant (que j'ai accepté):

la hauteur de l'abri devra etre ramené a une hauteur ne dépassant pas
la cloison séparative des deux terrasses avec un delai d'un mois pour réaliser les travaux. L'abri sera caché par une vegetation dense

J'ai été le seul à voter contre, le reste à voter pour...

Depuis les travaux et les plantations ont été réalisés.
l'abri est plus discret.

Toutefois je crains qu'un autre problème surgisse;
La végétation est constituée de cyprès de Leyland,
conifère qui peut grandir de plus d'un mètre par an!

Quelle estla hauteur maximale d'un arbre planté
contre une séparation mitoyenne?

Affaire à suivre...

Merci à tous pour vos réponses




Totof
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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 24 févr. 2005 :  23:22:44  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh

Végétation dense sur une terrasse, mon dieu, ce n'est pas bien du tout . Car les arbres vont grandir et d'ici peu fuites sur terrasses. N'oubliez pas de faire mentionner ou constater pour l'instant que seul le proprio sera responsable de par son fait des futurs dégâts que cela occasionnerait. Car ne l'oubliez pas l'AG lui aurait donné la permission de mettre sa feuillue forêt.

Faites faire un rapport par le Syndic qui suite à sa visite confirme qu'à ce jour la terrasse de ce copro est nickel. Copie donnée au CS.

LN
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lgeeraert
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 26 août 2005 :  12:49:41  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par P.F. Barde

Ne confondons pas l'arrêté, qui est un règlement pris par un ministre ou une autre autorité administrative, avec l'arrêt, qui est une décision judiciaire. Employons les termes exacts, cela facilitera la communication.

L'arrêt cité doit être commenté à partir des motifs donnés par la cour de cassation :
Citation :
Mais attendu qu’ayant constaté que les travaux avaient été réalisés par les consorts Bremond par une emprise sur le jardin, partie commune dont ces copropriétaires n’avaient que la jouissance privative, emprise ayant permis un agrandissement de leurs parties privatives et relevé, à bon droit, que l’attribution d’un droit de jouissance privatif n’avait pas pour effet de modifier la nature juridique de l’élément de l’immeuble auquel ce droit s’appliquait et qu’un copropriétaire ne pouvait appréhender une partie commune à des fins personnelles qu’à la condition d’y avoir été autorisé par une décision explicite de l’assemblée générale des copropriétaires ne pouvant être prise qu’à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ladite autorisation impliquant une modification du règlement de copropriété existant en tant qu’il dérogeait aux modalités de jouissance des parties communes initialement convenues ou la réalisation d’un acte de disposition sur les parties communes, la cour d’appel, qui a retenu que la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires acceptant a posteriori de tels travaux moyennant le versement d’une indemnité, était soumise aux conditions de vote dudit article 26, a légalement justifié sa décision ;
Cet arrêt a été rendu sur la question de la construction d'une véranda sur une partie commne à jouissance privative. La cour a jugé que l'autorisation devait être donnée à la majorité de l'article 26 parce que cette construction constituait une emprise sur le jardin, c'est à dire que l'autorisation avait le caractère d'un acte de disposition, ou, tout au moins, modifiait les modalités de jouissance des parties communes.

Or un abri de jardin n'est qu'un accessoire de jardin, une grosse caisse de bois ou de tôle simplement posée qu'il est aussi facile à mettre en place qu'à enlever. Il n'est question, concernant cet abri, ni de travaux ni de construction. Sans stipulation contraire du règlement de copropriété, le droit d'utiliser un abri de jardin sur une partie commune à usage privatif, jardin ou terrasse, est compris dans le droit à jouissance privative. Ce droit ne peut être nié que pour des raisons tenant à l'aspect extérieur de l'immeuble. On en reste donc à la majorité de l'article 25 ou, éventuellement, à l'unanimité si l'on devait considérer que la présence d'un tel abri de jardin était contraire à la destination de l'immeuble. La notion de destination est très générale et la marge d'appréciation est très large.

On s'égare donc à vouloir exiger la majorité de l'article 26 puisqu'il n'est pas question d'une construction. Soit on se contentera de la majorité de l'article 25, en espérant qu'elle ne sera pas atteinte, soit on s'emploiera à convaincre l'assemblée que la destination de l'immeuble est en cause pour exiger que l'autorisation ne puisse être accordée qu'à l'unanimité.

En cas de recours judiciaire, c'est sur l'appréciation de la destination de l'immeuble que le juge aurait à se prononcer, non sur une autorisation de travaux.

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lgeeraert
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 26 août 2005 :  12:53:23  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par P.F. Barde

Un abri de jardin n'est pas une construction.


Merci de me donner la définition exacte d'un abris de jardin, je ne la trouve pas. Pouvez vous SVP me renvoyer à des textes de lois sur le sujet ?
cdlt
Luc
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