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lilie06
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 18 janv. 2005 : 18:50:18
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Ma propriétaire m'indique que je ne peux pas résilier mon bail, avant la fin du terme car la loi du 6/7/89 ne s'applique pas aux locaux loués meublès. Suis je donc engagé avec mon propriétaire jusq'à la fin de mon bail, ou puis je le résilier avant. ? Merci de votre réponse
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 18 janv. 2005 : 18:56:52
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Effectivement, le loi du 06/07/1989 n'est pas applicable aux logements loués meublé. Vous devez donc vous en tenir aux termes du bail; sauf si votre bailleur loue d'une façon habituelle plus de 4 logements. Dans ce cas, et dans ce cas uniquement, vous avez la faculté de résilier à tout moment moyennant un préavis d'un d'un mois. |
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lilie06
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 18 janv. 2005 : 19:07:16
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Ma proprio à 3 logements à la meme adresse + d'autre logement à une autre adresse que je ne connais pas exactement. Cela peut il marcher pour pouvoir résilier sous un mois ? Merci beaucoup de votre aide |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 18 janv. 2005 : 20:09:51
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Peu importe que les logements loué soient ou non à la même adresse. Votre bailleur louant d'une façon habituelle plus de 4 logements meublés, les dispositions des articles L632-1 à L 632-3 du code de la construction et de l'habitation, (bail écrit d'un an reconductible par tacite reconduction et préavis de 3 mois pour le bailleur et d'un mois pour le locataire). En conséquence, je vous conseille d'adresser une lettre recommandée avec AR à votre bailleur lui rappelant les termes de la loi. Vous pouvez l'informer que vous n'aurez aucune hésitation à saisir le juge compétent.
Citation : Article L632-1
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Toute personne qui loue un logement meublé à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit à l'établissement d'un contrat écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 19 janv. 2005 : 07:36:32
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Comme ceci a été signalé par ailleurs sur les forums, la loi de programmation pour la cohésion sociale, adoptée définitivement par l’Assemblée le 20 décembre dernier et qui a été publiée ce jour au JO sous le n° 2005-32 et la date du 18 janvier 2005 (texte à : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0400145L ), a, par son article 115, modifié substantiellement comme suit l’article L632-1 que vous mentionnez du Code de la Construction et de l’Habitation :
Citation : Article 115
L'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés » sont supprimés et les mots : « a droit à l'établissement d'un contrat écrit » sont remplacés par les mots : « bénéficie d'un contrat établi par écrit » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ».
L’article L. 632-1 devient donc : Toute personne qui loue un logement meublé [[retranché : à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés]], que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, [[retranché a droit à l'établissement d'un contrat écrit]] [[ajouté : bénéficie d'un contrat établi par écrit]] d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail [[ajouté : soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant]].
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
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On notera, afin d'éviter les interprétations erronées et donc les situations à problèmes, notamment pour ce qui est des locations saisonnières ou possiblement aussi pour des locations à temps restreint pour des étudiants, des stagiaires, etc., que la restriction "dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale" qui figure en fin de la première phrase du premier alinéa a été maintenue, ce qui implique que le contrat de bail si tel est le cas mentionne explicitement que le logement n'est pas la résidence principale du locataire pour pouvoir s'affranchir licitement des dispsoitions de durées de l'article L. 632-1.
Marc |
Edité par - Marc 75017 le 19 janv. 2005 07:47:11 |
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anso
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 14 avr. 2005 : 13:52:11
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Nouveau problème : sur mon bail (intitulé "bail à loyer pour locaux d'habitation ou à usage mixte...loi n°89 462 du 6 juillet 1989") il est précisé à la rubrique "destination des locaux loués" : "chambre". et à la rubrique "désignation des locaux et équipements dont le preneur a la jouissance exclusive" rein n'est mentionné. Il n'est mentionné nul part sur le bail qu'il s'agit d'un meublé. (pourtant tous les meubles sont là...) cette absence entraîne le fait que le loi ne s'applique pas à mon cas? |
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Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 14 avr. 2005 : 14:06:04
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Si le bail que vous avez signé est bien du type loi de 1989, vous ne devez que 3 moios de préavis, et vous pouvez donner congé à tout moment! Au cas où votre bailleur ferait des ennuis, la cour de cassation, par un arrêt en date du 06/04/2005 semble appliquer rétroactivement la possibilité d'un préavis aux baux meublés conclus avant le 18/01/2005 : Citation : En l'espèce, un bailleur a donné à bail à un locataire pour une durée d'un an renouvelable, un appartement meublé. Trois mois avant l'échéance annuelle du bail, le locataire donne son congé pour le mois suivant. Le bailleur déduit de la somme restituée au locataire lors de son départ, un montant équivalent à 2 mois supplémentaires de loyer, c'est à dire courant jusqu'à l'échéance annuelle du bail. Le locataire l'a assigné en restitution de l'intégralité du dépôt de garantie. Le juge du fond le déboute de sa demande, estimant que le locataire ne peut résilier le bail dans la première année de sa conclusion. C'est seulement après l'échéance de la première année que le locataire peut résilier à tout moment le bail sous respect d'un délai de préavis d'un mois. L'arrêt est cassé par la Cour de cassation le 6 avril 2005 (pourvoi n°04-11374). Selon elle, il résulte des dispositions de l'article L632-1 du code de la construction, que le preneur, nonobstant toute clause contraire, peut résilier le bail dès la première année de location sous réserve de respecter un préavis d'un mois. En conséquence, le bailleur n'avait pas le droit de lui retenir les deux mois de loyer. Soulignons que l'article L632-1 a été modifié par la loi (n°2005-32) du 18 janvier 2005 et que dorénavant, est concernée par cette disposition toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, et non plus seulement les personnes qui louent un logement meublé à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés.
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 14 avr. 2005 : 15:57:19
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Citation : Initialement entré par Ad-honores
Si le bail que vous avez signé est bien du type loi de 1989, vous ne devez que 3 moios de préavis, et vous pouvez donner congé à tout moment! Au cas où votre bailleur ferait des ennuis, la cour de cassation, par un arrêt en date du 06/04/2005 semble appliquer rétroactivement la possibilité d'un préavis aux baux meublés conclus avant le 18/01/2005 : Citation : En l'espèce, un bailleur a donné à bail à un locataire pour une durée d'un an renouvelable, un appartement meublé. Trois mois avant l'échéance annuelle du bail, le locataire donne son congé pour le mois suivant. Le bailleur déduit de la somme restituée au locataire lors de son départ, un montant équivalent à 2 mois supplémentaires de loyer, c'est à dire courant jusqu'à l'échéance annuelle du bail. Le locataire l'a assigné en restitution de l'intégralité du dépôt de garantie. Le juge du fond le déboute de sa demande, estimant que le locataire ne peut résilier le bail dans la première année de sa conclusion. C'est seulement après l'échéance de la première année que le locataire peut résilier à tout moment le bail sous respect d'un délai de préavis d'un mois. L'arrêt est cassé par la Cour de cassation le 6 avril 2005 (pourvoi n°04-11374). Selon elle, il résulte des dispositions de l'article L632-1 du code de la construction, que le preneur, nonobstant toute clause contraire, peut résilier le bail dès la première année de location sous réserve de respecter un préavis d'un mois. En conséquence, le bailleur n'avait pas le droit de lui retenir les deux mois de loyer. Soulignons que l'article L632-1 a été modifié par la loi (n°2005-32) du 18 janvier 2005 et que dorénavant, est concernée par cette disposition toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, et non plus seulement les personnes qui louent un logement meublé à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés.
Ad-Honores,
Vous avez écrit ci-dessus : "Au cas où votre bailleur ferait des ennuis, la cour de cassation, par un arrêt en date du 06/04/2005 semble appliquer rétroactivement la possibilité d'un préavis aux baux meublés conclus avant le 18/01/2005"
Mais non ! Ceci est une assertion totalement fausse, ainsi que cela vous a déjà été montré sur le sujet 24666 sur lequel vous aviez déjà produit la même erreur.
Il serait bon que vous ne la perpétuiez pas !
Reportez vous à ce sujet pour y voir la nature et l’origine de la sottise commise ici comme sur le sujet 24666 : http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24666 .
Anso,
Si, sur votre contrat de bail, il est mentionné, même si les lieux sont meublés, que celui ci relève des dispositions de la loi de 1989, alors ce sont les dispositions de cette loi qui s’appliquent par convention, y compris pour ce qui est du régime des congés et préavis ; dès lors, les conditions de congé sont pour vous celles qui figurent dans l’article 15 de cette loi : congé à tout moment de votre choix avec une durée de préavis de trois mois, sauf les exceptions de préavis réduit à un mois prévues au deuxième alinéa de l’article 15 de la dite loi de 1989 : Citation : Article 15
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. – [….]
¤ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés : http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp
Marc |
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