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- un vendeur signe la vente de ses biens chez le notaire le 24/06 ; - le recommandé de la notification de transfert de propriété adressé par le notaire est présenté pour la première fois le 01/07 au syndic ; - le recommandé de l'avis de mutation adressé par le notaire est reçu le 02/07 par le syndic ; - les dates citées ci-dessus ainsi que les lendemains sont des jours ouvrables.
Selon vous :
1°) le montant de l'opposition d'un syndicat par le syndic (art. 20 de la Loi) devrait-il comprendre l'appel provisionnel du 3ème trimestre ? 2°) Si oui, quel(s) document(s) et à quelle date la plus tardive le montant de l'opposition n'incluerait-il pas l'appel provisionnel du 3ème trimestre ?
A l'égard du syndicat l'acquéreur est copropriétaire à la date du 1er juillet car la notification ne fait courir aucun délai. La règle du lendemain ne joue pas.
Comme l'avis de l'article 20 (qui n'est pas obligatoire dans toutes les ventes, il faut le rappeler) suit la notification de transfert de propriété, le syndic ne peut pas faire opposition sur le fondement de l'appel exigible au 1er juillet, même si l'appel " papier " a été envoyé avant.
La solution est inverse si l'avis de mutation (article 20) arrive le 2 et la notification de mutation le 3.
Dans les deux cas le syndic ne doit, en pratique, pas faire opposition sur cette provision.
Si toutefois il tombe un jour sur un acquéreur pinailleur il prendra ensuite à juste titre la position screugneugneu : le règlement c'est le règlement.