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merci P.F. Barde, mais est-ce un avis que vous nous donnez ou une information, et dans ce cas pourriez vous en citer l'origine?
Martin_gal,
Ce que dit là PF Barde est une lecture, qui est aussi bien tout ordinaire que juste, du droit applicable : lecture de l’article 115 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ayant modifié l’article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, d’une part, et application du principe de la non rétroactivité des lois civiles qu’énonce le Code Civil dans son article 2, d’autre part.
Il n’y a pas d’autre justification légale externe à attendre, donc il n’y a pas de doute à avoir.
P.F. Barde a vu juste, sa position est à peu près celle que l'on trouve sur le site de l'ANIL :
APPLICATION DANS LE TEMPS DES DISPOSITIONS NOUVELLES
Principe
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif (Code Civil : art. 2). Aucune disposition n'étant prévue pour traiter la situation des baux en cours, ce nouveau régime ne devrait concerner que les nouvelles locations conclues à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 20.1.05 (lendemain de la date de la publication au journal officiel / cf : ordonnance du 20.2.04).
Ainsi, ne seraient pas soumis aux dispositions nouvelles des articles L. 632-1 à 3 et demeureraient assujettis aux dispositions en vigueur lors de la date d'effet de la convention : - les baux en cours dont la durée contractuelle n'était pas expirée au moment de l'entrée en vigueur de la loi de cohésion sociale, soit le 20 janvier 2005 ; - les baux verbaux qui se poursuivent vers un terme indéterminé jusqu'à leur dénonciation.
C'est en ce sens que la Cour de cassation s'est prononcée en matière de baux professionnels sur l'application des dispositions de l'article 57 A de la loi du 23.12.86 aux situations juridiques en cours. L'article 57 A ne leur est pas applicable (Cass. Civ. III : 5.10.94 ; Cass. Civ. III 5.7.95 ; Cass. Civ. III : 11.6.97).
Application de la loi nouvelle au bail tacitement reconduit ou renouvelé La tacite reconduction ne constitue pas la continuation du bail initial. Elle s'analyse, en jurisprudence, comme un nouveau contrat. Les stipulations contractuelles et les règles du Code civil applicables lors de l'entrée dans les lieux au contrat initial ne s'y appliqueraient pas, le contrat reconduit serait soumis au régime juridique des meublés (CCH : art. L. 632-1 à 3). Ainsi, le locataire occupant à titre de résidence principale un local meublé dont le bail a été tacitement reconduit à compter du 20 janvier 2005, bénéficierait d'un contrat d'un an, établi par écrit et serait en droit de donner congé à tout moment avec un préavis d'un mois. Cette même analyse devrait s'appliquer aux contrats renouvelés.
C'est en ce sens, que s'est prononcée la Cour de cassation dans une décision rendue en matière de baux professionnels (Cass. Civ. :10.7.98).
La loi 2005-841 publiée au J.O. le 27 juillet 2005 permet au bailleur en meublé de consentir un bail d'une durée de neuf mois lorsqu'il loue à un étudiant. Cet alinea de dernière minute supprime donc, en cas de location à un étudiant, la clause tacite de reconduction.