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jagaran
Contributeur actif

25 réponses

Posté - 28 janv. 2005 :  14:33:41  Voir le profil
Le RC précise que les emplacements de parkings seront boxables avec accord du syndic et des copropriétaires des emplacements voisins

1) Faut-il demander une autorisation en AG en plus? Je l'ai fait en recommandé, mais le syndic ne l'a pas mise à lordre du jour puisque c'est autorisé par le RC! Est-ce normal?

2) Si mon voisin refuse puis-je le faire en outrepassant le Règlement de Copropriété?
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Eric95210
Contributeur senior

73 réponses

Posté - 28 janv. 2005 :  15:31:50  Voir le profil

Généralement, lors de la 1ére demande, le syndic met la question à l'ordre du jour afin de déterminer un cahier des charges pour le boxage des parkings. Avez-vous vérifier si un cahier des charges avait été déterminé en AG ?
Ce cahier des charges mentionne souvent l'interdiction de procéder à un "piquage" EDF, d'y entreposer des produits dangereux, d'y installer une porte basculante par une société agréé et assurée, de respecter l'aspect à l'identique de la première porte basculante posée...

Si le syndic se retranche derriere le RC qui est explicite, suivez le règlement.

A votre 2ème question, oui bien sûr, vous pouvez outrepasser le RC et votre voisin se fera une joie de vous faire démonter votre box sous astreinte en justice ! Les places de parking étant souvent plus petite qu'un box d'origine, votre voisin risque d'être très gèné pour garer son véhicule et surtout pour en sortir si sa portière se heurte à votre mur. C'est souvent pour cela que les RC mentionnent l'autorisation des voisins pour éviter les problèmes de jouissance des parking.
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jagaran
Contributeur actif

25 réponses

Posté - 28 janv. 2005 :  16:24:35  Voir le profil
Merci Eric95210 de votre intérêt pour ma question,car j'ai consulté l'ensemble des réponses sur ce sujet dans ce forum sans trouver les précisions recherchées: iL s'agit d'un immeuble neuf et de la première AG, donc pas de cahier des charges qui doit être établi avec le syndic par le conseil dont je suis membre depuis cette AG.
Votre réponse au point 2 semble contraire à je que j'ai lu par ailleurs dans la mesure où la séparation ne dépasse pas le milieu du trait de séparation des 2 emplacements (réponse de Colette sur ce sujet).
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Eric95210
Contributeur senior

73 réponses

Posté - 28 janv. 2005 :  17:52:21  Voir le profil

Si vous êtes dans un immeuble neuf, que rien a été fait et qu'en plus vous êtes au conseil syndical, il serait bien de mettre la question générale à l'ordre du jour et d'établir un cahier des charges pour éviter l'anarchie.

Votre règlement de copropriété mentionne l'accord du copropriétaire du lot voisin pour boxer, il y a bien une raison. Dans certaines copropriétés, peut-être pas dans la vôtre, les emplacements de parking sont très exigus et rendent difficiles le boxage. Si vous empêchez votre voisin, qui ne vous aurait pas donné son accord, d'utiliser son parking, soyez sûr qu'il ne se laissera pas faire (que feriez-vous à sa place ?).

Si les emplacements sont suffisament grands pour éviter une gène pour le stationnement, votre voisin n'a aucune raison de vous refuser le boxage. En cas de refus non motivé de sa part, vous pourrez obtenir gain de cause devant les tribunaux.
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jagaran
Contributeur actif

25 réponses

Posté - 28 janv. 2005 :  21:02:56  Voir le profil
Nos emplacements font 2,5 m de large et permettent à mon avis le boxage sans problème, mais comme dans toute copropriété il y a une majorité qui veut boxer et des irréductibles...
Je vais rediscuter avec le conseil et le syndic de ces aspects. Connaissez vous des jugements ou une jurisprudence quelconque à ce sujet?
Merci de vos conseils.
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colette
Pilier de forums

1841 réponses

Posté - 29 janv. 2005 :  11:24:24  Voir le profil
Bonjour.

Jagaran, la réponse d'Eric95210 est partiellement erronée en ce sens que l'accord écrit du voisin est nécessaire et même indispensable pour élever le mur de séparation que vous allez construire sur la bande médiane qui sépare vos deux emplacements.

À défaut de cet accord et dans la mesure où votre emplacement est boxable vous devrez élever ce mur en laissant libre la moitié de cette bande médiane qui appartient à votre voisin.

Par contre votre voisin ne peut vous interdire de boxer si votre emplacement est boxable (vérifiez sur l'acte de vente et le RDC). À vous de faire en respectant les règles ci-dessus.

En contrepartie, votre voisin, s'il veut boxer devra élever lui aussi un mur puisque le vôtre étant chez vous il ne peut y prendre appui car ce mur n'est pas mitoyen. Si votre voisin refuse de vous donner l'accord puis ensuite boxait à son tour en se servant de votre mur, n'hésitez pas à faire constater par officier ministériel car la malhonnêteté serait manifeste.
Dans parteil cas, plutôt qu'une comprensation financière, je ferais démolir.

Maintenant concernant l'Odj, si vous avez un écrit du syndic, servez-vous en et boxez. Vous avez fait le nécessaire et il a engagé sa responsabilité en vous répondant ainsi. Vous avez aussi la possibilité de boxer et de demander à la prochaine AG un accord pour un travail déjà fait.
C'est un peu tordu mais cela se pratique dans certaines copros et avec certains syndics ...

Amicalement.

Colette



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Eric95210
Contributeur senior

73 réponses

Posté - 29 janv. 2005 :  20:03:59  Voir le profil

Je ne vois pas en quoi ma précédente réponse serait érronée d'après Colette. Si votre RC mentionne d'obtenir l'autorisation du syndic, de votre voisin et de l'AG et que vous ne les avez pas, votre voisin aura de fortes chances d'obtenir gain de cause devant les tribunaux.

Je vous déconseille de construire le mur sur la bande médiane sauf si vous êtes certain qu'aucune partie du mur ne viendra empiéter sur sa partie privative, ne serait-ce que d'1/2 centimètre (Cour de cassation, troisième Chambre civile, 20 mars 2002) http://lexinter.net/JPTXT/empietement_sur_la_propriete.htm

Si votre mur, une fois construit, vous pensez que votre voisin ne pourra pas s'y appuyer, c'est non, vous serez contraint d'accepter la mitoyenneté, moyennant finance, s'il en fait la demande, l'article 661 du Code civil l'y autorise.

Vous mentionnez que votre emplacement fait 2m50. Une fois enlevé l'épaisseur des murs de parpaing et sachant qu'un véhicule moyen fait un peu plus de 2m (rétroviseur compris), vous allez avoir du mal à vous extraire de votre véhicule !

Concernant la jurisprudence, il faut toujours prendre avec précaution les décisions prises par les tribunaux car elles sont dans un contexte donné qui n'est pas forcément le votre. Si vous aimez la lecture, je vous mets ci-dessous, 2 jugements de la cour de cassation concernant des personnes ayant boxées leurs emplacements de parking. A vous d'en tirer les conclusions pour votre propre cas et d'éviter de commettre les erreurs faites par les perdants, qui auraient peut être pû inverser la balance en leur faveur s'ils s'étaient pris différemment.


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 2 février 1994 Rejet

N° de pourvoi : 91-19200
Inédit

Président : M. BEAUVOIS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis Geeraert, demeurant à Paris (11e), 17, rue de Vaucouleurs, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Patrick Amaury, demeurant à Paris (11e), 17, rue de Vaucouleurs,

2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 17, rue de Vaucouleurs à Paris 11e, en la personne de son syndic la société Sagefrance Val de Seine (nouveau syndic), dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), 333, rue de la Garenne,

3 / de la société CGIC, prise en sa qualité d'ancien syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 17, rue de Vaucouleurs à Paris 11e, dont le siège est à Paris (9e), 30, rue Godot de Mauroy, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Geeraert, de Me Odent, avocat de M. Amaury, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 17, rue de Vaucouleurs à Paris 11e, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1991), que M. Geeraert et M. Amaury sont propriétaires de lots dont les parties privatives, à usage d'aire de stationnement, sont contiguës, au sous-sol d'un immeuble en copropriété dont le règlement stipule que "sous réserve de l'accord du syndic, le propriétaire d'un emplacement de voiture aura la faculté de fermer celui-ci de manière à en faire un box" ; qu'après avoir obtenu, le 20 novembre 1985, l'autorisation écrite du syndic, M. Amaury a fermé son emplacement de voiture ; que, par actes des 25 janvier et 26 mai 1988, M. Geeraert a assigné M. Amaury, le syndicat des copropriétaires, le syndic actuel et l'ancien syndic de l'immeuble pour obtenir la démolition du mur séparatif et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Geeraert fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / que les travaux qu'un copropriétaire envisage de réaliser sur un lot privatif nécessitent l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires lorsque ces travaux affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ; que tel est le cas d'un mur édifié par le propriétaire d'un emplacement de parking qui concerne non seulement l'emplacement du sol à usage de parking mais également les murs et les planchers ainsi que le cubage d'air, parties communes ; qu'en constatant que le règlement de copropriété subordonnant l'édification du mur à la seule autorisation du syndic n'était pas contraire aux règles d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 25, 26 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / que l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 8 du règlement de copropriété de l'immeuble précisent que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ; que parmi ces droits se trouve celui de jouir de son lot conformément à l'usage qui lui est destiné ; qu'en se bornant à constater que M. Amaury n'avait pas empiété sur l'emplacement appartenant à M. Geeraert, sans rechercher comme elle y était invitée, si le mur édifié par M. Amaury n'entravait pas la jouissance du lot de M. Geeraert qui ne pouvait plus sortir de sa voiture après l'avoir stationnée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 8 du règlement de copropriété de l'immeuble ; 3 / qu'il résulte tant du procès-verbal de M. Adam que des photographies versées aux débats que si le stationnement d'une voiture est possible, son occupant ne peut alors sortir du véhicule à raison de l'édification du mur par M. Amaury ; que l'huissier Adam a expressément constaté que "bien que M. Geeraert ne m'ait pas mis en mesure de vérifier les données du procès-verbal de constat de Me Beaumier, il semble bien que celles-ci soient exactes et que la présence du mur séparatif implanté par Amaury exactement sur le milieu de la ligne séparative des emplacements donc sans empiétement sur la propriété Geeraert, ne permette pas une utilisation normale de l'emplacement du demandeur en référé avec le véhicule Opel dont il est propriétaire à la date de sa constatation" ; qu'en estimant que ce constat établissait la possibilité de l'utilisation normale du parking par M. Geeraert, les premiers juges ont dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que M. Geeraert n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les stipulations de l'article 109 du règlement de copropriété n'étaient pas conformes aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans dénaturer le constat de M. Adam, huissier de justice commis par ordonnance de référé, souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait aucun empiétement sur la propriété de M. Geeraert qui ne pouvait sérieusement soutenir que M. Amaury entravait la jouissance de son aire de stationnement dont l'utilisation restait possible pour un véhicule de dimensions moyennes ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Amaury les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Geeraert, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (23e chambre, section B) 1991-06-07




Cour de cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 10 mars 1993 Rejet

N° de pourvoi : 90-15949
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Lequesne, demeurant à Paris (11e), 5, avenue de Taillebourg, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit : 18/ du syndicat des copropriétaires du 3, avenue Taillebourg, pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Le Dome Immobilier, dont le siège est à Paris (11e), 4, avenue Ph. Auguste, 28/ de Mme Colette Thivet, veuve Choplin, demeurant à Paris (11e), 3, avenue de Taillebourg, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Lequesne, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires du 3, avenue Taillebourg et de Mme Choplin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1990), que M. Lequesne, propriétaire d'un lot de copropriété, comprenant une aire de stationnement, en sous-sol, située en face de deux aires dependant de lots appartenant à Mme Choplin, a fait assigner cette dernière, ainsi que le syndicat des copropriétaires, en annulation de la décision, prise, le 13 mai 1986, par l'assemblée générale autorisant cette copropriétaire à clore ses emplacements de stationnement, sous la réserve que les limites séparatives soient respectées et qu'il n'y ait pas d'empiètement sur les parties communes ; Attendu que M. Lequesne fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18/ que le règlement de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes ; qu'en l'espèce, il résulte du règlement de copropriété que la destination des lots appartenant à Mme Choplin est à usage de parking
et non de box ; qu'en se fondant sur ce règlement de copropriété pour dire que la transformation des parkings en boxes ne modifiait pas la destination des parties privatives qui était toujours le stationnement des véhicules, la cour d'appel a violé les articles 8, alinéa 1er, et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 28/ qu'au surplus, en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au règlement de copropriété une stipulation qu'il ne contenait pas, violant l'article 1134 du Code civil ; 38/ que la destination de l'immeuble se caractérise notamment par les éléments physiques de l'immeuble régissant l'affectation de certains locaux telle que définie par le règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, M. Lequesne avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que ni les documents contractuels ni les plans n'avaient prévu la possibilité d'édifier des boxes fermés, lesquels étaient contraires à la destination de l'immeuble ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 8, alinéa 2, et 25 B de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que la largeur du passage de circulation permettait d'effectuer sans difficulté les manoeuvres pour se garer et pour sortir et en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que, selon les actes qui ne sont pas argués de dénaturation, les caractères de l'immeuble et sa situation, la fermeture d'aires souterraines de stationnement ne constituaient pas un changement de la destination des parties privatives et n'impliquaient pas une modification de la destination de l'immeuble ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Lequesne fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18/ que les murs de boxes édifiés sur les lignes séparatives de parkings, parties communes, empiètent nécessairement sur les parties communes ; que dés lors et comme l'avait fait valoir M. Lequesne dans ses conclusions d'appel, la résolution n8 14 litigieuse était contradictoire pour, d'une part, autoriser Mme Choplin à faire des boxes sur ses emplacements de parkings, lesquels empièteraient nécessairement sur les parties communes, et d'autre part, dire qu'elle ne pouvait procéder à un tel empiètement ; qu'en affirmant que M. Lequesne ne produisait aucun document de nature à accréditer ses affirmations selon lesquelles les travaux projetés auront nécessairement pour résultat une emprise sur les parties communes, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; 28/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer sans se contredire, que le fait d'appuyer une cloison ou une porte sur un élément de construction de gros oeuvre, partie commune, ne constituait pas un empiètement sur une partie commune ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que M. Lequesne n'établit pas que les ouvrages exécutés par Mme Choplin empiètent déjà sur les parties communes, ni que les travaux projetés auront nécessairement pour résultat de réaliser une emprise sur ces mêmes parties et, d'autre part, retient justement que le fait d'appuyer seulement une cloison ou une porte sur un élément de gros oeuvre de l'immeuble ne constitue pas un empiètement sur les parties communes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Lequesne fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif à l'empiètement sur les parties communes, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué sur ce troisième moyen, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le deuxième moyen relatif à un empiètement sur les parties communes étant rejeté, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Lequesne, envers le syndicat des copropriétaires du 3, avenue Taillebourg et de Mme Choplin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1990-03-26
Titrages et résumés (sur le premier moyen) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Autorisation de clore les emplacements de stationnement d'un copropriétaire - Changement de destination des parties privatives (non) - Modification de la destination de l'immeuble (non).


(sur le 2e moyen) COPROPRIETE - Parties communes - Atteinte - Appui d'une cloison ou d'une porte sur un élément du gros oeuvre de l'immeuble - Empiétement sur les parties communes (non).
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colette
Pilier de forums

1841 réponses

Posté - 30 janv. 2005 :  01:01:51  Voir le profil
J'ai lu très brièvement la recopie laborieuse d'Eric95210 (De l'art et la manière de se contredire soi-même) et je constate :
1 - Le plaignant Geeraert est débouté !
2 - l'autre procès concerne un emplacement non boxable.
Rien donc que de très banal.

Eric95210 interprète à sa façon. Grave !

Quand il est signifié :
Citation :
...Obtenir l'autorisation (écrite) de son voisin...
il ne faut pas omettre
Citation :
...pour élever le mur sur la bande de peinture...
faute de quoi vous devez l'élever sur la moitié vous appartenant . Car c'est le seul droit de regard qu'a le voisin sur la question.

Je maintiens ce que j'ai dit. Jagaran, faites-vous le confirmer par un juriste :
Si vous emplacement vous a été vendu comme pouvant être boxé (voir acte de vente et RdeC) vous devez :
  • Demander l'autorisation lors de l'AG. Ce n'est jamais refusé. Si tel était le cas un avocat se chargerait de rappeler quelques textes ignorés par ceux qui vous ont refusé l'autorisation.
  • Demander à votre voisin s'il est d'accord pour que vous éleviez le mur sur la bande mitoyenne. S'il refuse, vous disposez de la moitié de cette bande pour condtruire votre mur. Le voisin n'aura aucun droit sur celui-ci. Il n'est pas commun. Comprenez que ce serait facile :
    1 - Il refuse donc vous lui laissez 10 cm supp.
    2 - Il construit en s'appuyant sur votre mur. Voilà qq cm de gagner. Hé bien non Eric 95210, cela ne se peut.
Maintenant vous faire démolir votre box alors que le travail a été fait dans les règles .... Le tout est dans le respect des lois évoqué dans mon précédent post.

Je ne suis pas spécialiste en droit du boxage d'emplacement de parkings mais comme j'en ai boxé plus d'une vingtaine à Paris et proche banlieue entre 99 et fin 2004, j'ai vu pas mal de cas de figure mais jamais qui que ce soit n'a pu m'empêcher de boxer un emplacement boxable (un seul copro m'a refusé son accord pour élever le mur sur la bande. Quand il a revendu, 18 mois plus tard, il a dû baisser le prix appart + emplacement de 7000 euros car j'ai fait comprendre à son acheteur que jamais je ne donnerai mon accord pour qu'il prendre appui sur mon mur !).

Amicalement.

Colette



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lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 30 janv. 2005 :  01:40:01  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh

colette, petite question en passant : ça rapporte les parkings ou box ?

LN
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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 30 janv. 2005 :  11:04:05  Voir le profil
A jagaran je répondrais que, suivant les clauses du règlement de copropriété, le droit de transformer un emplacement de stationnement est un droit dont la seule restriction est l’autorisation des copropriétaires des emplacements voisins. Il n’y a donc pas lieu de demander une autorisation à l’assemblée dont un éventuel refus serait contraire au règlement de copropriété, donc nul.
Il est cependant nécessaire de demander l’autorisation au syndic. Cela a simplement pour but qu’on ne fasse pas n’importe quoi. Cela ne confère pas un droit arbitraire au syndic. Il doit donner l’autorisation à toute demande sauf motif sérieux : construction en dehors des limites du lot, règles de sécurité non respectées etc. L’assemblée pourrait utilement préciser les conditions d’application de la clause du règlement de copropriété en fixant des règles à suivre par le syndic pour autoriser ou refuser une autorisation.
Le droit de clore est soumis à l’autorisation des voisins. Cette autorisation est indispensable à moins de faire valoir un abus de droit devant le tribunal. Le cas échéant le résultat de l’action dépendrait de la consistance des lieux et de l’opinion que s’en fait le juge.
Cette situation diffère du cas du premier arrêt cité par Eric où l’autorisation des voisins n’était pas requise. Cet arrêt est néanmoins intéressant car il rappelle un principe fondamental : le droit du copropriétaire sur son lot est limité par celui des autres copropriétaires. Si effectivement la transformation d’un emplacement en box crée une gêne pour l’utilisation d’un emplacement voisin, le propriétaire de ce lot voisin est fondé à refuser l’autorisation demandée.
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Eric95210
Contributeur senior

73 réponses

Posté - 30 janv. 2005 :  12:02:45  Voir le profil
Colette, pourquoi dénigrer vous systématiquement mes propos ?
J'essaye dans la mesure de mes possibilités d'apporter une aide à jagaran.
Sa dernière question était : "Connaissez vous des jugements ou une jurisprudence quelconque à ce sujet?" J'ai fait l'effort de lui retrouver 2 jugements et il importe peu de savoir qui a gagné ou perdu. Mon but étant de lui montrer les arguments apporter par les uns et les autres devant le juge.

Quand vous dites : "j'ai fait comprendre à son acheteur que jamais je ne donnerai mon accord pour qu'il prendre appui sur mon mur !", vous avez de la chance de ne pas être tombée sur une personne connaissant les Lois, car l'article 661 du code civil vous obligerait la mitoyenneté si votre mur est à la limite des 2 lots.

CODE CIVIL


Article 661

(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)

Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.


Le sujet est expliqué de cette façon :

Il est possible à tout moment d'acquérir la mitoyenneté d'un mur construit en limite séparative de propriété. le voisin ne peux pas imposer l'acquisition de la mitoyenneté de son mur privatif, mais ne peut s'opposer à la céder contre une indemnité.

La demande d'acquisition de la mitoyenneté peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par sommation d'huissier. L'accord des parties doit de préférence être constaté par un acte notarié et publié à la conservation des hypothèques. Cette formalité rend l'acte d'acquisition de la mitoyenneté opposable aux acquéreurs successifs de l'un ou de l'autre terrain.

A défaut d'accord sur la cession de la mitoyenneté, le demandeur devra saisir le tribunal de grande instance. Le juge ne peut alors que l'imposer, il nomme un expert qui fixe le montant de l'indemnité.


Ceci est extrait de ce site : http://www.logement.org/logement/Dossiers/mitoyennete/acquisition_mitoyennete.htm

J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui donnent de leur temps pour aider les autres, mais je trouve dommage de tomber sur des personnes qui passe le leur à dénigrer les autres !

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colette
Pilier de forums

1841 réponses

Posté - 30 janv. 2005 :  18:09:07  Voir le profil
Bonsoir.

Que quelqu'un ici me dise s'il a obtenu gain de cause après avoir fait preuve de mauvaise volonté !

Citer ceci, recopier cela ne fait pas avancer le schmilblic.

Quid de la mauvaise foi constatée par le juge (reduire la surface de son voisin n'est pas sans conséquence).
Quid des millièmes ?

Je fais part de ma petite expérence. Vous en doutez. Soit.

N'oubliez pas de dire combien devra payer le plaignant (s'il devait obenir) car dans ce cas-ci ce serait le plaignant qui banquerait, combien de temps cela lui aura pris.

Payer environ la moitié d'un parking (en indeminités pour son adversaire) pour pouvoir s'appuyer sur le mur et gagner 10 cm, permettez-moi de dire qu'il faut être c... pour ça. Car l'adversaire userait de tous les arguments et obtiendrait gain de cause.

Ce serait trop facile !
Voisin tu ne prends pas appui sur la bande médiane, tu perds 10 à 20 cm, et moi, je prends appui sur ton mur et je gagne 10 à 20 cm + une plus value lors de la revente car j'en un box plus grand tandis que toi, voisin, ton acheteur potentiel trouve ton box bien petit !

Pour que le voisin grugé perde un procès ainsi engagé, il faut qu'il ait un bien mauvais avocat.

Mais Eric, puisque vous pensez avoir raison, que Jagaran réduise son box. Son voisin sera content et vous aussi je suppose.

Amicalement.

Colette




Edité par - colette le 30 janv. 2005 18:12:39
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jagaran
Contributeur actif

25 réponses

Posté - 31 janv. 2005 :  13:20:55  Voir le profil
Merci à tous pour vos informations, je remercie Eric95210 pour la jurisprudence et Colette qui semble avoir une certaine expérience, mais j'ai bien compris également que le plaignant était débouté. Je vais tout faire pour discuter avec mon voisin et si je n'obtiens pas son accord je boxerais en n'empiétant pas plus que la moitié de la limite.
Cordialement,

Jagaran
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proprios
Contributeur senior

66 réponses

Posté - 02 févr. 2005 :  09:05:55  Voir le profil
un emplacement de parking fermé .Doit on en faire la déclaration aux impots?
merci pour votre réponse
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colette
Pilier de forums

1841 réponses

Posté - 02 févr. 2005 :  20:00:57  Voir le profil
Bonsoir.

Proprios, tout bien immobilier doit être déclaré aux impôts.
C'est le notaire qui le déclare. Vous, vous n'avez rien à faire de votre côté.


Amicalement.

Colette



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