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Galeene
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 29 janv. 2005 : 20:28:04
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Bonjour,
Signataires d'un bail locatif d'une durée de 3 ans (du 22/08/03 au 22/08/06), notre propriétaire nous signifie notre congé, par lettre recommandée datée du 20/01/05, pour vendre le logement et nous prie de libérer les lieux au 22/08/05.
En a-t-il le droit ? Ne doit-il pas attendre la fin du bail ? On m'assure que ce n'est pas nécessaire et pourtant je ne trouve pas de texte qui le mette en évidence...
Je sais que cette vente est également associée à un projet de travaux de rénovation s'appuyant sur la loi Malraux, ce qui n'est pas spécifié dans la lettre de congé. Si son premier motif de congé pour des raisons de vente n'aboutit pas (parce que demandé trop tôt), peut-il changer de motif et invoquer de gros travaux à réaliser dans l'immeuble et nécessitant notre éviction ?
Si oui, est-il en droit de le faire avant le fin du bail ? (comme pour la vente...) Si non, est-il dans l'obligation de nous reloger dans l'attente des travaux ou, s'il nous maintient dans les lieux, pouvons nous nous attendre à des dédommagements pour non jouissance de notre logement ? (dans quelles mesures et sous quelles conditions ?)
Voilà, cela fait beaucoup d'un coup mais ce congé me met, financièrement, dans l'embarras et je m'inquiète de savoir exactement à quoi je vais devoir faire face, ce à quoi je peux prétendre ou non, en ayant toutes les cartes en main. De plus, je ne comprend pas toujours les textes de loi qui sont souvent ardus... mais je veux pouvoir être sûre de ce que j'avance pour éviter de m'enfoncer ancore plus en disant des âneries.
Merci par avance de votre aide.
Galeene
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martin gal
Pilier de forums
1379 réponses |
Posté - 29 janv. 2005 : 21:12:30
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bonjour Galeene,
Aucun doute, ce congé est abusif, votre propriétaire ne peut vous délivrer un congé pour vente qu'à l'échéance du bail. La date anniversaire du bail ne sert que pour les augmentations annuelles de loyer, pas pour les congés. Voyez l'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dite "loi Mermaz" par exemple sur : http://www.juri-logement.org/juri-logement/les_textes/LOIS/l_060789.htm
Vous y verrez que la loi ne prévoit aucune possibilité pour le propriétaire de vous donner congé en raison de gros travaux, quelqu'ils soient.
S'il souhaite absolument votre départ avant la fin du bail, il ne peut qu'emprunter la voie amiable, c'est-à-dire une solution librement négociée entre vous, par exemple une indemnité.
Si vous avez la possibilité de joindre votre propriétaire au téléphone, dites lui votre étonnement quant à la date de son congé et rappelez lui les règles, qui sont très claires. Sans doute s'attend-il à ce coup de fil et peut-être vous fera-til une proposition différente.
Bon courage et revenez sur ce forum, cette vilaine histoire ne fait hélas que commencer |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 29 janv. 2005 : 21:17:05
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Demain c'est dimanche, après la "grass mat'" et les croissants beurre, je vous conseille fortement de lire la Loi de 1989 sur le lien suivant.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm
Citation : Article 3 Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 10, art. 11 JORF 24 juillet 1994.
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser : - le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; - la date de prise d'effet et la durée ; - la consistance et la destination de la chose louée ; - la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ; - le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ; - le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux. Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage. Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article. Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
Citation : Chapitre II : De la durée du contrat de location. Article 10 Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 14 I, II JORF 24 juillet 1994.
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17.
Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 15 Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 223 JORF 18 janvier 2002.
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel. Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Si vous avez tout compris, vous constaterez que votre bailleur a "tout faux".
Si vous avez d'autres questions, revenez nous voir
Christophe |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 29 janv. 2005 : 21:20:16
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Bonsoir Martin gal,
Heureux de constater que nous ne nous contredisons pas, ce qui facilite le jugement de Galeene !
Christophe |
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amande
Pilier de forums
408 réponses |
Posté - 29 janv. 2005 : 21:41:48
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Oui, galeene galinette... Et vous savez, vous devez vous attendre à recevoir un autre congé, certainement celui-ci en bonne et dûe forme, 6 mois mini avant la fin de votre bail, avant le 22 février 2006. Il vous resterait un an et demi avant de déménager. Il se pourrait même que votre propriétaire le corrige (libérer les lieux au 22/08/2006) et qu'il vous le renvoie d'ici peu, avec beaucoup d'avance (possible...). Difficile, de bien se sentir dans un logement lorsque l'on sait qu'un compte à rebours va être ou est lancé. Le principal : vous aurez le temps de préparer ce petit changement de lieu de vie. Et comme vous l'écrit Martin, si ce propriétaire est véritablement gêné (il a tenté le tout pour le tout), avec lui, vous pourrez négocier. Les travaux dont vous parlez ont l'air d'être conséquents, empêchant l'occupation des lieux pendant un certain temps. Quelle que soit leur ampleur, revenez-nous voir s'il est question d'un chantier qui pourrait vous déranger. Tenter une date anniversaire de bail dans un congé, c'est rigolo ça. Le 22 août, cette année, faites un gros gâteau et invitez votre proprio, collez deux bougies, et trinquez, en l'honneur d'un bail Vierge 1er décan.
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Galeene
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 29 janv. 2005 : 22:46:15
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Merci à tous les trois, je vais pouvoir dormir serainement cette nuit !
Je garde les conseils grass' mat' et croissants , mais je crois que pour le gâteau d'anniversaire... ça me parait mal engagé... Encore que...
Sans doute à bientôt pour le prochain épisode
Galeene |
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Galeene
Nouveau Membre
3 réponses |
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