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bonjour à tous. j'ai une question toute bête: cette loi s'applique à tous les baux ou seulement à ceux signés après le 18?
sachant que j'ai eu au téléphone un juriste de l'adil ce matin qui m'a affirmé que la modification de l'article L632-1 ne s'appliquait qu'aux baux signés après le 18 janvier 2005.
Un des grands principe du droit français est "la non rétroactivité des lois". pour ce qui des nouvelles dispositions concernant les logements loués meublés, il convient de lire la loi et des décrets d'application, si ces derniers ont fait l'objet de publication, ce dont je doute. Pour ma part, j'avoue ne pas encore l'avoir fait.
Un des grands principe du droit français est "la non rétroactivité des lois". pour ce qui des nouvelles dispositions concernant les logements loués meublés, il convient de lire la loi et des décrets d'application, si ces derniers ont fait l'objet de publication, ce dont je doute. Pour ma part, j'avoue ne pas encore l'avoir fait.
Ad-Honores, il n’y a pas de raison d’avoir de tels doutes : la modification de l’article L632-1 du Code de la construction et de l’habitation relatif aux baux des logements meublés établis à titre de résidence principale opérée par l’ article 115 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale dite loi Boorlo n’appelle aucunement, en raison de sa nature même, de texte d’application.
Comme déjà rapporté sur d’autres sujets ouverts depuis la promulgation de la loi précitée que vous avez pu voir, l’article L632-1 est devenu ainsi :
Citation :Article L632-1 (Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 115 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.