|
Auteur |
Sujet  |
|
|
SystM
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 06 févr. 2005 : 21:23:13
|
Bonjour, Je souhaiterai acheter du terrain dans une petite commune. Ce terrain est à l'heure actuelle utilisé comme pré pour des cheveaux. Est-il possible d'en declasser une partie pour faire batir une maison? Le reste du terrain serait utilisé dans le futur pour faire de l'elevage de cheveaux. Merci de vos réponses !
|
Signaler un abus
|
|
Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 06 févr. 2005 : 22:59:41
|
Allez voir, pour un premier tour d'information, ce que sont les certificats d'urbanisme et comment on peut se les procurer : fiche http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1633.html .
Voir, de plus, la fiche http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2935.html qui traite de la validité d‘un certificat d’urbanisme en cas de révisions à venir du POS (ou du PLU).
En même temps, en fonction de ce que vous tirerez de qui précède, demandez localement, notamment à la mairie, si des révisions du POS (ou du PLU) sont envisagées pour la commune concernée si votre projet est de plus long terme que la période couverte par la validité.
Marc |
Edité par - Marc 75017 le 06 févr. 2005 23:00:38 |
Signaler un abus  |
|
Ad-honores
Pilier de forums
3070 réponses |
Posté - 07 févr. 2005 : 16:36:39
|
Non, pour qu'un terrain classé en zone non constructible soit en zone "U", il vous faut attendre la prochaine révision du POS ou du PLU. Hors de ces procédures de révision des documents d'urbanisme, il n'est pas possible de le faire. |
Signaler un abus  |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 07 févr. 2005 : 17:01:41
|
Citation : Je souhaiterai acheter du terrain dans une petite commune
Première chose à faire dans votre situation, vérifier si la commune possède un règlement d'urbanisme POS/PLU ou Carte Communale...ou rien, et revenez vers nous ?
Le fait que le terrain soit actuellemnt un pré ne présume à mon sens aucunement de sa constructibilité ou non. Ce pré est-il totalement isolé, ou à proximité immédiate d'un Bourg, d'un Hameau ?
Suivant les réponses que vous apporterez à ces questions il nous sera plus facile de vous aider dans votre démarche.
Christophe |
Signaler un abus  |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 07 févr. 2005 : 17:06:17
|
Heps ! 
A mes deux prédécesseurs dans l'ordre des interventions... On attend SVP les précisions de SystM et... On reste entre personnes qui ont volontairement choisi d'aider et d'apporter, en commun, une réponse qui soit claire au demandeur 
Christophe |
Signaler un abus  |
|
lau2mars
Contributeur débutant
10 réponses |
Posté - 07 févr. 2005 : 17:22:02
|
Je suis d'accord pour ce qui est de consulter le document d'urbanisme local (POS,PLU ou carte communal) et voir dans quel zone est situé le pré.Si il est dans zone AU,A ou N, il faudra attendre la révision du document pour une éventuelle déclassification et sa mise en zone U. Si la commune n'est pas doté de document d'urbanisme, c'est la règle de constructibilité limitée qui s'applique,à savoir qu'on ne peut pas construire en dehors des zones déjà urbanisés,sauf pour extension,adaptation ou refection de l'existant, et certains travaux initiés par la commune. La notion de zone déjà urbanisée est appréciée au cas par cas. Donc premier réflexe : direction mairie pour vérifier l'existence d'un document! |
Signaler un abus  |
|
SystM
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 07 févr. 2005 : 22:19:06
|
Merci pour ces réponses ! A l'heure actuelle, je ne peux pas encore vous dire de quelle zone ces prés dependent, je me renseigne auprès de la mairie dès que je peux. Toutefois, je peux apporter plus d'informations sur certains points. Ils font parti d'un hameau, où il y a plusieurs fermes, champs, prés et propriétés. Ces prés sont situés à environ 300m d'une proprité de ce hameau. Comment fonctionne la revision du document d'ubarnisme local ? Merci pour tout ! |
Signaler un abus  |
|
Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 07 févr. 2005 : 23:10:02
|
Quelques conseils préalables.
Prenez le temps de lire, ou de prendre connaissance du Code de l'Urbanisme avant d'aller vous renseigner en mairie.
C'est parfois particulièrement utile quelle que soit la taille de la mairie et les compétences techniques avancées et/ou réelles de vos interlocuteurs.
Si la commune possède un règlement particulier, PLU/POS ou Carte Communale, prenez également connaissance de ces documents avant de poser vos questions.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimplePartieCode?commun=&code=CURBANIL.rcv&art=&exp=continuite Citation : CODE DE L'URBANISME (Partie Législative)
Règles générales d'utilisation du sol
Article L111-1-2
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 38 II Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 86-972 du 19 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 22 aout 1986)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 I Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 8 1º Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 33, art. 202 II Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 34 I Journal Officiel du 3 juillet 2003)
En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1º L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2º Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'acceuil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3º Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application.
Citation : CODE DE L'URBANISME (Partie Législative)
Dispositions particulières aux zones de montagne
Article L145-3
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 21 Journal Officiel du 10 février 1994)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 a XV Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 16, art. 32 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 31, art. 32, art. 33 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;
b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ; c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4º de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels
Citation : CODE DE L'URBANISME (Partie Législative)
Dispositions particulières au littoral
Article L146-4
(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 109 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, XI, XIII Journal Officiel du 14 décembre 2000)
I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque vous indiquez Citation : Ces prés sont situés à environ 300m d'une proprité de ce hameau
Cela indique que vous n'êtes absolument pas en continuité du bâti de ce hameau !
Donc, c'est mal parti pour pouvoir construire, en l'absence de document d'urbanisme sur le territoire de la commune dans lequel le pré en question serait situé en zone U.
Pour la révision du PLU Citation : Article L123-13
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 25 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 6 IV Journal Officiel du 10 février 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 23 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications. Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement.
La Carte Communale, du fait de sa simplicité, n'a pas de procédure spécifique de révision. Une nouvelle Carte Communale doit être réalisée. Cf articles L 124-1 à L 124-4
Christophe |
Signaler un abus  |
|
atchoum
Contributeur débutant
10 réponses |
Posté - 19 mars 2005 : 13:40:46
|
salut, vu que tu veus faire un elevage de chevaux , est ce que tu sera reconnu comme agriculteur ? car si c est le cas , je pense que tu peu construire sur un terrain non constructible ( si la loi n a pas changé . ) |
Signaler un abus  |
|
dobaimmo
Pilier de forums
2303 réponses |
Posté - 19 mars 2005 : 15:29:00
|
ils sont de plus en plus vigilants sur la construction par un agriculteur en zone agricole : non seulement il faut être agriculteur (ou éleveur de chevaux dans le cas présent, ce qui nécessite un certain nombre d'hectares pour l'installation) mais il faut en plus que le logement à construire soit nécessaire à la bonne marche de l'exploitation, en justifiant l'habitation sur place. il est possible que si aucun autre équipement n'est construit, cela ne fonctionne pas, mais si le projet comprend un certain nombre de boxes + un bout en habitation, ca passerait (à condition d'être éleveur et pas dans l'avenir, au moment du dépôt du permis) |
Signaler un abus  |
|
|
Sujet  |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2006 AEDev |
 |
|
|
|