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thimy
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 09 févr. 2005 : 17:03:39
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je viens d'avoir la société de gestion qui me dit 'le CDd n'étant pas considéré comme un licenciement, le préavis reste à 3 mois', est-ce normal ou elle ment? je croyais qu'il y avait une jurisprudence mais elle m'a dit 'on ne se réfère qu'aux lois!' j'attend avec impatience vos réponse
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Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 09 févr. 2005 : 18:55:10
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Rigolote votre agence : ce sont peut-être des guignols qui siègent au tribunal ? ...
Bon soyons sérieux : Ce préavis s'applique de facon générale lorsque le locataire perd son emploi suite à un licenciement mais non une démission ou départ en retraite. Mais il s'applique également au non-renouvellement d'un CDD : décision de la cour de cassation civ., 3.ch, du 8/12/1999 n° 98-10206. - y'en a sûrement d'autres. Par contre, le préavis réduit ne peut être pris en compte si au moment de la signature du contrat de bail, le locataire savait qu'il allait perdre son emploi (autre arrêt de jurisprudence).
Si l'agence n'accepte pas, alors il faut justement aller au TI, ce qui fera sûrement rigoler le juge lorsqu'il entendra leur raisonnement ... Répondez leur par LRAR que si non acceptation selon arrêt de ......, alors vous saisissez immédiatement le TI.
Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 8 décembre 1999 Rejet.
N° de pourvoi : 98-10206 Publié au bulletin
Président : M. Beauvois . Rapporteur : M. Dupertuys. Avocat général : M. Sodini. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. Fontaine a donné à bail aux époux Olle un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. Fontaine a assigné les époux Olle, notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. Fontaine fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Olle avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Olle était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Olle, antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Olle, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ---------------------------------------------------------------------
Publication : Bulletin 1999 III N° 236 p. 163 Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1997-09-05 Titrages et résumés BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Dérogation en cas de mutation ou de perte d'emploi - Indication du motif (non) .
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, la cour d'appel, qui constate que le locataire, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme, en déduit exactement qu'il était fondé à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi.
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé donné au bailleur - Préavis - Délai de trois mois - Réduction - Domaine d'application DELAIS - Computation - Délai de trois mois - Bail à loyer - Réduction - Domaine d'application
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-07-21, Bulletin 1999, III, n° 184, p. 126 (cassation). Lois citées : Loi 89-462 1989-07-06 art. 15, art. 15-1 al. 2.
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thimy
Nouveau Membre
2 réponses |
Posté - 10 févr. 2005 : 09:16:51
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merci de votre aide! ce qui me fait un peu peur c en combien de temps la décision est prise en cas de démarche auprès du TI? |
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pcg84
Pilier de forums
435 réponses |
Posté - 10 févr. 2005 : 11:14:43
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Bonjour,
Avant de parler de tribunal, mettez cet arrêt sous les yeux de votre agence. Il y a de grandes chances qu'elle change de fusil d'épaule...
Cordialement,
Pcg84 |
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