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Bonjour, J'ai donné congé à un locataire (6 mois de préavis, LRAR, etc.) pour que mon fils reprenne légalement l'appartement pour lui. Le problème , c'est que mon fils va travailler à l'étranger avec un statut d'expatrié , mais reviendra en France pour les vacances et c'est en France qu'il paiera c'est impot (on ne le savait pas quand on a notifié le préavis). Est-ce que légalement le locataire peut nous poursuivre pour vice en disant que mon fils finalement n'habite pas l'appart puisqu'il est à l'étranger. Il lui faut pourtant bien une résidence où habiter et mettre ses meubles et ses biens lorsqu'il est à l'étranger . Qu'en pensez-vous ? Merci pour les réponses, Tom
Je ne pense pas qu'il y aproblème si votre fils installe ses meubles, est domicilié pour la France à cette adresse. Du moment que vous ne relouez pas ou que vous ne vendez pas, pas de problème à mon avis.
Je ne suis pas tout à fait de cet avis. Le logement repris pour "habiter" ne peut servir de "garde meubles" il doit être effectivement habiter. Par ailleurs, quelle est la date d'échéance du bail ? Avez-vous bien préciser le nom; prénom, adresse et degré de parenté du bénéficiaire de la reprise. S'il manque une seule de ces mentions, le congé sera invalidé par le juge pour vice de forme. Voir ci-dessous les stipulations de l'article 15-1 de la loi du 06/07/1989
Citation :
Article 15 Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 223 (JORF 18 janvier 2002).
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Je partage l'avis de Ad-Honores que la qualification de reprise pour habiter au sens de l'article 15 de la loi de 1989 pourrait, pour le cas décrit ici, être réellement mise en cause.
Vu le changement de situation , vous pourriez lui proposer un bail court 1 an ou 2 ans renouvelable 1 fois confirmé obligatoirement 2 mois avant l'échéance si cela peut arranger le locataire. Et vous bien sûr.
Mais cela ne va pas plaire à ad-honorès
N'oubliez pas que votre locataire peut dès ce jour partir sans préavis, selon son humeur et même éventuellement sans rien vous dire. C'est son droit, suite à votre congé.
Il ne s'agit pas de savoir si celà va me plaire ou non, mais je pense que votre proposition méconnait gravement les dispositions de l'article 10 de la loi qui imposent qu'en cas de reconduction tacite ou de renouvellement, la durée du contrat reconduit ou tacitement renouvellé doit être d'une durée au moins égale à celle définie au premier alinéa de cet article (soit 3 ou 6 ans selon la qualité du bailleur).
Citation :
Chapitre II : De la durée du contrat de location. Article 10 Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 14 I, II (JORF 24 juillet 1994).
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17.
Sachant aussi bien que moi que ce texte étant d'ordre public, il ne peut en aucune façon être "mis de coté". En conséquence, il me semble qu'un tel bail renouvellé serait frappé de nullité par le juge pour cause de méconnaissance des dispositions de l'article cité !!