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Nous avons pu constater que le preneur à réaliser des travaux sur notre terrain malgré notre désaccord ( il a construit un muret de 20 mètres de long sur 1 mètre de haut et il a fait une avancée à la terrasse ). Bien que cette close ne soit pas stipuler dans le "bail à loyer fait aux conditions ordinaires de droit et d'usage", peut-on exiger que le lieu soit remis en état avant la fin du bail ? Ces travaux peuvent-ils entraîner la cassure du bail ?
Vous ne pouvez vous opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée (article 6d de la loi du 06/07/1989). Il est parfaitement évident que la construction d'un murêt et d'une avancée de terrasse ne rentre pas dans ce champ. En conséquence, soit vous exigez, lors du départ du locataire la remise en état des lieux ou le faites exécuter à ses frais, soit vous accepter de reprendre les lieux transformés, mais vous ne lui devez aucune indemnité. Je vous conseille d'adresser une lettre recommandée avec AR, rappelant au preneur que ces travaux sont en violation avec les prescription de l'article 6d de la loi et, que votre accord aurait du être donné. Qu'en conséquence, vous allez faire procéder à un constat d'huissier (ce dernier à vos fais) et que le preneur devra remettre en l'état les lieux lors sde son départ.
Le bail consenti par Amicale (" bail à loyer fait aux conditions ordinaires de droit et d'usage "), n'est pas un bail relevant de la loi du 6 juillet 1989 que vise la réponse de Ad-Honores (cette loi ne porte, de droit, que sur les locaux d'habitation principale et à usage professionnel ou mixtes).
Dans ces conditions, la contribution de Ad-Honores est à écarter.
Au demeurant, même si la loi de 1989 était applicable au cas considéré, la réponse de Ad-Honores poserait problème, au moins pour ce qui est de sa suggestion finale, car le bailleur n'a pas la faculté de faire procéder en cours de bail sans l'accord du preneur à un constat d'huissier dans les lieux loués.
L'article 1723 du Code civil, qui est, par contre, applicable de façon supplétive au 'bail à loyer' consenti par Amicale, proscrit que le preneur change pendant la durée du bail la forme de la chose louée. Reste à savoir si les travaux en cause peuvent relever de cette qualification de 'changement de forme de la chose louée', ce qui n'est pas en soi a priori certain, ou au contraire relever de la qualification de simple aménagement à cette chose, aménagement auquel le bailleur n’a pas de droit à s’opposer.
En tout état de cause, ces travaux ne peuvent fonder une rupture du bail et l'appréciation de qualification les concernant n'aurait lieu qu'en fin de location.