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Je viens de faire l'acquisition d'un logement dont je ne suis pas encore le proprietaire (pas encore signé chez le notaire) et je compte participer a la prochaine AG avec le pouvoir de l'actuel proprietaire. Ma question: Si des travaux sont votés lors de cette AG, seront ils a ma charge ou a celle du proprietaire actuel?
Décret pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Article 6 Modifié par Décret 95-162 1995-02-15 art. 3 JORF 17 février 1995.
Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
Article 6-1 Créé par Décret 95-162 1995-02-15 art. 4 JORF 17 février 1995.
Le notaire, ou, selon le cas, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5-1, informe les créanciers inscrits de l'opposition formée par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse copie.
Article 6-2 Créé par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 5 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ; 2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ; 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
Article 6-3 Créé par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 5 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.
Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.
Tout dépend de la date d'exigibilté des provisions. Depuis le décret du 27 mai 2004, les règles ont changées.
La charge définitive des travaux dépendra, s'ils sont votés avant la signature de l'acte, des conventions qui figureront dans l'acte de vente. Il faut donc en parler avec votre vendeur et au notaire le moment venu.
De toute manière vous aurez à payer au syndicat les appels de fonds qui vous seront adressés.
Vous pourrez éventuellement vous faire rembourser par le vendeur si les conventions sont en ce sens.
J'ai été dans la m^me situation que Chouilles. Dans mon compromis le vendeur avait demandé d'écrire que si j'avais le pouvoir pour l'AG, c'était à moi de payer les travaux. Comme il n'y avait pas de travaux à l'ordre du jour, pas de pb.