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gmariechrist
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 19 févr. 2005 :  10:21:26  Voir le profil
J'ai 80 ans et je désire vendre à un promoteur ma villa comprenant 3 logements.
Un de mes locataires vient de dénoncer son bail, un autre fini en 2006 et sont là depuis 1998, et le dernier fin du bail en 2007 début 2001.
Puis je dénoncer ces 2 baux pour vente en bloc, et avec un préavis de 6 mois puis je le faire avant la fin du terme du bail.
Merci
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 19 févr. 2005 :  11:07:30  Voir le profil  Voir la page de Joulia
bonjour gmariechrist,
Je ne sais pas si c'est vous qui êtes au clavier, en tout cas, bravo et j'espère que moi aussi je continuerais à surfer comme vous dans .... une bonne quarantaine d'années

Puisque vous avez décidé de vendre votre bien à un promoteur, vous ne pouvez QUE vendre dans l'"état" actuel, cad avec les baux en cours (ou fin de contrat). Au promoteur de gérer les locataires ou les contrats après !

Si ces logements sont loués non meublés, vous dépendez de la loi de 89 et en particulier de l'article 15.II qui régit le congé pour vente
Citation :
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.


Pour faire clair, si vous donnez congé à vos locataires pour la fin de leur bail respectif (impossible de faire avant), ils ont droit de préemption, cad qu'ils sont prioritaires à l'achat: ceci ne semble pas être votre stratégie.
Il vous faut vendre l'immeuble "occupé", avec les contrats en cours.
Bon week end
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