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stefantchik
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 20 févr. 2005 : 18:22:18
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Bonjour,
Question n°1 L'assurance dommage ouvrage est-elle obligatoire pour réaliser un ravalement de façade à savoir: - peinture D3 sur vieil enduit projeté avec piquetage partiel en réparation des angles de balcon BA
- passification des fers
- réagréage des 20% de façade piquetée
L'entreprise de peinture ne garantit ses travaux que dans le cadre d'une biennale.
Question n°2 Les travaux de ravalement étant confiés à une seule entreprise, la mission SPS est-elle obligatoire?
Merci pour les réponses qui seront apportées.
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JPaul
Contributeur vétéran
148 réponses |
Posté - 20 févr. 2005 : 18:31:33
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Cela m'étonnerait qu'une seule entreprise monte l'échafaudage , fasse de la maçonnerie , de la peinture etc.... D'autant plus que depuis 2004, un échafaudage ne peut être monté que par des personnes qualifiées . Donc , il y aura certainement des sous traitants . Ce qui m'amène à penser qu'un coordonnateur SPS est obligatoire.
JPaul |
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 20 févr. 2005 : 20:36:52
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1 - Peinture D3 ? Est-ce un revêtement d'imperméabilité, I3 par exemple ? Quelle est la finalité du revêtement ? Esthétique ou imperméabilisation. Demander à l'entreprise de vous remettre l'avis technique, du produit utilisé.
2 - la mission SPS n'est pas liée au nombre de contrats mais au nombre d'entreprises, sous-traitants et travailleurs indépendants qui interviendront sur le chantier. Plus de deux = SPS. Demandez à votre entreprise si elle a l'intention de sous-traiter. A priori JP a raison
RC |
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stefantchik
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 23 févr. 2005 : 20:02:20
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1- La peinture est destiné à la décoration d'où D3.
2- le contrat est passé à une seule entreprise qui n'a pas déclaré de sous-traitant.
Voilà pour les précisions. Merci de ces premières réponses. |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 24 févr. 2005 : 00:01:28
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Pour les fers il s'agit de passivation et non de passification. La pacification est une activité militaire.
De quels fers s'agit-il ? Là est la question pour une éventuelle assurance DO qui, en principe, n'est pas nécessaire.
Il semble s'agir d'une façade en plâtre. On reprend 20 % de la surface par ce qu'il y a eu un ou plusieurs DDE intérieurs qui ont provoqué des dégradations et un sondage a permis de déterminer qu'il y a une ossature métallique et pas de pans de bois ? Ce sont des parties de l'ossature métallique qui seront passivées ?
Ou bien s'agit-il de fers de linteaux de fenêtres ? Un bon tuyau dans ce cas : il ne faut pas seulement passiver la face extérieure du linteau métallique, il faut aussi, et surtout, passiver les trois autres faces.
Mais alors quid si on trouve un élément métallique dont le remplacement est nécessaire ? |
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cs3000
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 24 févr. 2005 : 14:25:54
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La loi du 4 janvier 1978 vous oblige à souscrire une assurance dommages à l'ouvrage dès lors que vous passez un marché de travaux.Il s'agit d'une obligation légale non susceptible d'aménagement.
Dans la pratique lorsque les travaux ne sont pas trés importants (<50 000€)peu la souscrivent car les cies d'assurance appliquent des minimum de prime particulièrement élevés (de l'ordre de 4500€) et exigent souvent un controle technique.
J'ignore par contre les conséquences pour le syndic qui ne souscrirait pas cette assurance mais je pense que sa responsabilité devrait etre engagée.
SC |
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cs3000
Contributeur senior
54 réponses |
Posté - 24 févr. 2005 : 14:32:48
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Concernant la biennale.
Il n'appartient pas à l'entreprise de décider de la nature de la garantie qu'elle apporte.La loi du 4 janvier 1978 l'oblige à délivrer au maitre de l'ouvrage une garantie décennale meme si, d'une manière générale, les malfaçons concernant le lot peinture relèvent bien souvent de la gtie biennale.
Donc il convient d' exiger avant de payer l'entreprise son attestation de garantie décennale.
SC |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 25 févr. 2005 : 10:39:25
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Sur l'indicationde CS 3000 Citation : La loi du 4 janvier 1978 vous oblige à souscrire une assurance dommages à l'ouvrage dès lors que vous passez un marché de travaux
Ce n'est pas exact.
Certains travaux seulement sont assujettis à l'obligation d'assurance dommage ouvrage. Il s'agit pour l'essentiel des travaux bénéficiant de la garantie décennale classique. Rappel est fait ici qu'une garantie biennale légale assortie d'une garantie contractuelle de 8 ans n'est pas une garantie décennale classique. |
Edité par - JPM le 25 févr. 2005 10:40:46 |
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stefantchik
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 26 févr. 2005 : 10:37:54
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Passivation pour mur BA. Le crépis tombant emmène une partie du béton, laissant apparaître les fers. |
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P.F. Barde
Pilier de forums
1972 réponses |
Posté - 26 févr. 2005 : 13:39:01
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Font l'objet d'une garantie décennale légale les ouvrages. Tout repose donc sur ce qu'il faut entendre par ouvrage. Une construction neuve est évidemment un ouvrage. Une réfection totale d'un élément de construction : charpente, toiture, mur porteur, etc est également considérée comme ouvrage. La réfection totale d'une étanchéité est aussi considérée comme ouvrage. Si un ravalement comporte le renouvellement d'un enduit d'étanchéité, et non une simple peinture, c'est donc un ouvrage. Sinon, ce n'en est pas un et une assurance dommage-ouvrage serait totalement inutile. On parle d'étanchéité pour les revêtements de type I3 et I4. D3 ? J'ignore ce que c'est. |
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 26 févr. 2005 : 14:33:55
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Tout à fait d'accord avec PF BARDE.
Les travaux de peinture "décorative" (D ?) ne constituent pas un ouvrage.
Par contre, intervenir sur des ouvrages de structure, clos et couvert (armatures apparentes, enduit à refaire, …), on touche à la structure et peut-être à l'étanchéité des murs. Ces ravalements plus ou moins lourds sont difficiles à qualifier et la jurisprudence sur la décennale et la DO à ce sujet est fluctuante.
Soyez prudent et demandez, si possible, l'avis d'un architecte spécialisé par exemple.
RC |
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Marc 75017
Pilier de forums
2496 réponses |
Posté - 27 févr. 2005 : 05:19:43
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Comme cela a été pour Barde et Rochar, ce ‘D3’ m’a interpellé et j’ai été tenté également de faire le rapprochement voire le parallèle avec le I3 de l’étanchéité/imperméabilité normée de I1 à I4.
Voilà ce que j’ai trouvé avec quelques coups de mulot, mais je ne suis pas allé plus loin dans les normes citées (Rochar, à vous la passe…) : http://www.renaulac.fr/fr/normalisation.php http://www.renaulac.fr/fr/systemes.php?sys=d1d2d3
Il reste malgré tout à répondre de façon plus circonstanciée à la question n°1 de Stefantchik dans la mesure où une D3 semblerait (? : cf. document du second lien) pouvoir être adossée (?), à travers une référence à une norme (la NFT 36001, que je ne suis pas allé chercher comme dit plus haut : au secours Rochar…), à une garantie 'de bonne tenue' de 10 ans
(ce qui certes ne donne pas en soi à une opération recevant du D3 la qualification d’ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, mais le 10 ans de la norme NFT 36001 , qui est donc à voir de plus près sur lecture de la norme , est un peu interpellant… si, d'une part, on le cycle en quelque sorte ‘à l'envers’ dans une espèce d'équation qui serait ‘bonne tenue de 10 ans>>>décennale>>>ouvrage’ en regard de l’ouvrage des art.1792 et 1792-2 et de la décennale de l’art.2270 du CC, et si, d'autre part, D3 est techniquement au moins égal à I3 qui, sauf erreur, donne lieu pour des ravalements à des qualifications d' 'ouvrage' ; je reconnais que ce je dis là est possiblement très spécieux… : d’où quid des avis ?).
Marc |
Edité par - Marc 75017 le 27 févr. 2005 09:46:55 |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 27 févr. 2005 : 11:54:21
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Il ne faut trop se creuser la tête, mais simplement rester sur les textes :
L'assurance dommage ouvrage s'impose au maître d'ouvrage pour permettre, indépendamment de toute recherche de responsabilité la réparation de dommages visés par l'article 1792 C. civ.
Le critère déterminant dans l'article 1792 n'est pas l'ouvrage, mais bien le dommage. Le texte les dommages, même résultant du vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité fondée sur l'article 1792 se prescrit par 10 ans (article 2270 Code civil). C'est pourquoi on parle de garantie décennale.
Il n'y a donc pas lieu d'aller rechercher dans les normes, DTU et autres réglementations un critère d'applicabilité de l'article 1792. Les seuls critères sont la nature du dommage et celle de l'élément affecté.
Pour le cas présent, Stefantchik nous indique Citation : Passivation pour mur BA. Le crépis tombant emmène une partie du béton, laissant apparaître les fers.
Observations :
Il s'agit sans doute d'une façade ou d'un pignon, peut être d'un " mur de soutènement " genre mur de rampe de garage.
Il est en béton armé. Il n'y certainement pas de crépi. Ce n'est pas le crépi qui tombe en faisant apparaître les fers.
La réalité est que :
1) les fers ont été placés trop près du parement
2) il n'y avait pas de peinture d'étanchéité, ou bien cette peinture n'a pas été entretenue, ou bien elle était de mauvaise qualité.
3) La maçonnerie a été peu à peu imprégnée d'eau de pluie. Les fers ont rouillé d'ou foisonnement et éclatement de la pellicule extérieure trop mince. Le cas est ultra classique et c'est bien navrant car il n'est quand même pas difficile, lors de la construction, de placer correctement les fers et d'établir un revêtement étanche efficace.
Le travail à effectuer ne peut pas bénéficier de la garantie décennale, alors surtout que, dans ce cas, il est généralement impossible de traiter l'intégralité de la surface cylindrique des fers.
Sur ce poste il n'y a donc pas à prévoir d'assurance DO.
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 27 févr. 2005 : 11:55:57
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Pour info,
Références normatives sur le classement DIT (D = déco ; I = imperméa. ; T = thermique) Classe D1 Le revêtement permet de maintenir l'aspect d'origine du parement de la façade ou de lui donner un aspect peu différent. classe D2 Revêtement ayant une fonction décorative (norme NF T 30-804) Classe D3 Revêtement apportant une protection superficielle de nature à masquer le faïençage du support.(norme NF T 30-700 ou T 34-720).
classe I.1 Revêtement s'accommodant de la microfissuration existante du support. classe I.2 Revêtement s'accommodant de la fissuration existante du support ne dépassant pas 0,5 mm. classe I.3 Revêtement s'accommodant des fissures du support existantes et à venir ne dépassant pas 1 mm. classe I.4 Revêtement s'accommodant des fissures du support existantes et à venir ne dépassant pas 2 mm.
Ce classement français est remplacé par un classement européen EVWA : E = épaisseur (E1 à E5) V = perméabilité à la vapeur d'eau (V1 à V3) W = perméabilité à l'eau liquide (W1 à W3) A = résistance à la fissuration ( A0 à A5)
Pour exemple: un D3 = E5 V2 W2 A0 et un I3 = E5 V2 W2 A4
Du point de vue des garanties, la garantie décennale légale n'est pas applicable aux revêtements d'imperméabilité.(mais il peut y avoir des garanties contractuelles jusqu'à 10 ans et +). Par contre, la Cour de Cassation considère que des travaux d'adjonction d'un revêtement d'étanchéité sont constitutifs d'un ouvrage (3 ème Civ., 3 mai 1990).
I3 et I4 ne sont pas des étanchéités, à ma connaissance, peut-être PF BARDE a-t-il d'autres infos?
Pour les travaux sur existants, en général : grosse évolution depuis une 15 aine d'années. (source : SYCODES information n ° 64 – janvier février 2001 – François AUSSEUR)
Avant 1990, le principe était la souscription d'une garantie facultative pour couvrir les dommages aux existants qui seraient la conséquence de désordres décennaux atteignant les ouvrages neufs.
En 1990, la C. de Cassation préconise l'application des garanties légales pour la couverture des dommages aux existants (1ère Civ., 3 juillet 1990)
En 1994, (3ème Civ., 30 mars 1994), des précisions sont données sur les critères des existants entrant dans le champ de l'assurance obligatoire : - rénovations ou réhabilitations lourdes - impossibilité de dissociation entre neuf et existants - la cause des désordres se trouve dans la s travaux neufs - les désordres sont de nature décennale
En 2000, (1ère Civ., 29 février 2000) la C. de Cassation considère que les conséquences des dommages de nature décennale affectant aussi bien l'existant que le neuf relèvent de la décennale obligatoire, dès lors que "la technique des travaux de bâtiment" mise en œuvre par l'entrepreneur a provoqué des désordres de nature décennale (avec paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'ouvrage en son entier).
Conséquences : réaction des assureurs ! Et proposition de la DAEI (Equipement) d'un article L 243-1 du CA ainsi rédigé : [i]" Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L 241-1 et L 242-1 du code des assurances : - les ouvrages maritimes et lacustres … - les ouvrages destinés à une activité industrielle …? - Les VRD … - Les ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisbles".[/i] Texte non adopté à ce jour, à ma connaissance.
RC |
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 27 févr. 2005 : 12:50:51
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Je n'avais pas lu la réponse de JPM avant de poster la mienne.
Dans le cas de stef, il est vrai qu'il y a peu de chances pour que les travaux décrits conduisent à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à une impropriété à destination. Sauf si mauvais diagnostic sur l'importance des travaux de réparation, par exemple si les désordres actuels portent déjà atteinte à la solidité de l'ouvrage..
RC |
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stefantchik
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 03 avr. 2005 : 20:34:00
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Bonsoir,
Merci à tous pour vos messages.
J'en déduit que je n'ai pas à souscrire de "Dommages-Ouvrage" |
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