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bonjour, le 2 février dernier, j'ai reçu un courrier de la Caisse d'Allocation Familiale, me citant la Loi 521.2 alinéa premier du code de la construction et de l'habitation ("dans les locaux faisant l'objet d'un arrété de péril ou d'insalubrité, le loyer principal ou toute somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être due..."). La CAF, me dit dans ce même courrier, qu'elle est en possession d'un arrêté de péril du 16/12/2004, notifié le 6/01/05, relatif à mon immeuble. A la suite de ce courrier, j'ai envoyé une lettre en recommandé (après plusieurs entretiens téléphoniques avec on agence immobilière qui ne m'en avait pas informé), afin de prévenir que je cessais le paiement en retrait automatique de mon loyer, pour reprendre le paiement par chèque, lorsque l'avis de péril serait levé. J'ai néanmoins reçu un courrier de mon agence immobilière, me priant de bien vouloir leur "adresser un règlement du solde de mon compte"...avec une majoration de 1O euros, pour les frais occasionnés... Suis-je dans mon bon droit de refuser de payer ces sommes? Merci beaucoup pour votre réponse...
Elle doute de rien votre agence immo !!! En supposant que « le solde de votre compte » mentionné par votre agence immobilière soit votre loyer de février, notifiez lui (si vous avez un timbre à perdre) qu’elle vous doit le double de ce qu’il vous réclame à chaque connerie hors la loi qu’elle vous écrit …nan mais ! Arrêt notifié le 6/01/05 1er jour du mois qui suit l'envoi de la notification = 01/02/05
Code de la construction et de l’habitation Article L521-2 (Inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2º Journal Officiel du 14 décembre 2000) Dans les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique ou au deuxième alinéa de l'article L. 511-1-1 du présent code, à compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la mairie et sur la porte de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du présent code. Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de l'achèvement des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou de son affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets jusqu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou de péril. Source : http://www.legifrance.gouv.fr/