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Les scrutateurs existent bien avant le décret du 27 mai 2004 mais, avant, l'article 15 D 1967 indiquait que l'assemblée désignait son président et éventuellement son"bureau".Bureau composé en + du secrétaire d'un ou plusieurs<assesseurs> ou < scrutateurs> souvent prévus dans le règlement de copropriété. L'article 15 actuel a remplacé "bureau" par et < s'il y a lieu,un ou plusieurs scrutateurs>; Contrairement aux idées reçues que les scrutateurs ne servent à rien ils ont (devraient avoir)un rôle important car ils doivent au moins contrôler les résultats de chaque votes
En ajoutant à ce que dit justement Felix que le contrôle des votes et leur computation se fait point après point de l'ordre du jour et que le Pdt de séance doit proclamer les résultats de chaque vote au plus tard avant la fin de la séance et, mieux, au fur et à mesure après donc chaque point traité.
Il y a quand même un problème au sijuet des scrutateurs, c'est que l'absence de leur signature ne rend pas le procès-verbal illégal. Pour être légal, le PV doit être au moins signé par le Président de séance. Notre syndic n'aime pas les scrutateurs. malgré le fait que le règlement prévoit que l'assemblée doit élire deux scrutateurs avant de commencer, il passe outre. Quand on insiste lourdement pour les faire élire, en faisant savoir qu'on demandera l'annulation de l'assemblée, il fait procéder à l'élection, mais ne les fait pas signer. C'est à dire qu'ils ne servent à rien et le fait de ne pas les faire signer le PV, apparemment ne génère pas d'illégalité. Y a-t-il une solution à ce problème. Que peut-on faire si le syndic ne fait pas signer les scrutateurs ?
Votre syndic abuse sans conteste de son pouvoir d'influence ; c'est le Pdt de séance qui doit dans votre cas agir en disant/rappelant nettement au syndic pris dans sa qualité de secrétaire de séance que les scrutateurs ont bel et bien à signer le PV, ceci aux termes de l’article 17 du décret de 1967.
Cela dit, si les scrutateurs ne signent pas, ce n'est juridiquement pas un désastre en ce qui concerne la validité du PV, étant rappelé, ainsi que je le disais ci dessus, que le Pdt en cours de séance aura proclamé le résultat de chacun des votes qui sont repris au PV et qu'auront scruté les scrutateurs, et ceci pour tous les votes.
Citation :Article 17
Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.
¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp
Au lieu de dire : « Pour être légal, le PV doit être au moins signé par le Président de séance », comme vous l’écrivez, il faut dire : « Pour ne pas être illégal, le PV doit être au moins signé par le Président de séance » ou encore mieux : « Le PV qui ne porterait pas la signature du Président de séance serait illicite », car, en effet, c'est bien la qualité de la signature du Pdt qui prévaut en cas de contestation ou de conflit.
Etant donné que l'élection du président de l'AG doit se faire au début de chaque réunion, je pense que c'est à lui de faire procéder ensuite à l'élection des scrutateurs et non au syndic qui n'assure que le secrétariat,sauf décision contraire de l'assemblée (art.15 D 1967 ). Malheureusement, trop souvent, c'est le syndic qui est le président effectif
Juste un petit détail. Si quelqu'un pouvait me rappeler : c'est toujours l'article 24 pour le président de séance, le secrétaire et les scrutateurs ? Merci.
Juste un petit détail. Si quelqu'un pouvait me rappeler : c'est toujours l'article 24 pour le président de séance, le secrétaire et les scrutateurs ? Merci.
Elisabeth
Charmante Elisabeth avec vos 1267 messages à cette minute et qui, de temps à autre, vitupérez que vous vous battez seule debout en seule sachante dans votre copropriété parmi une bande d'abrutis et d'ignorants, votre syndic pour commencer, si vous cherchiez un peu ?