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korbenn
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 04 mars 2005 :  11:38:35  Voir le profil
Bonjour, j'ai emmenagé dans un f3 refait à neuf (viel immeuble)au mois de juin dernier, dès le premieres baisses de temperature, des moisissures sont apparues sur tous les murs exterieurs de l'appartement, le constat fait par mon agent immobilier et un specialiste est sans appel : "chocs thermiques dus a un probleme d'isolation exterieur des murs" les absorbeur d'humidité n'y font rien, cela fait 2 mois que j'ai des problemes respiratoirs qui ne se resolvent point(je suis non fumeur), je souhaite donc quitter cet appartement au plus vite sachant que j'en ai deja trouvé un autre dans lequel je peux emmenager quand je le desire.
question : Puis je exiger une revision du préavis à 2 semaines ??
Merci pour vos reponses.
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 04 mars 2005 :  12:02:25  Voir le profil
L’article 15 de la loi de 1989 (cas des location non meublées) ne prévoit le préavis réduit à un mois (à deux semaines cela n’existe pas de toute façon) que dans les cas qu’il liste.

Voyez le mécanisme du troisième alinéa si un locataire peut être trouvé pour un emménagement rapide :

Citation :
Article 15

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel.

Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé.

III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.

L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.



¤ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés :
http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp




Marc

Edité par - Marc 75017 le 04 mars 2005 12:06:02
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korbenn
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 04 mars 2005 :  12:18:41  Voir le profil
Oui, de plus j'ai lu que de toutes facons il n'y a qu'une decision de justice qui peux trancher, dans tout las cas il faut effectuer son préévis, bref de toutes facons j'ai un agent de la ddass qui vient constater mon cas, si une solution à l'amiable n'est pas trouvée j'irai en justice avec mon certificat du toubib, mon constat de l'expert et je gagnerai forcement puisque j'ai signifié ce probleme dès le debut par accusé de reception, j'ai tout pour moi dans cette histoire, j'attend la reponse de mon bailleur qui j'espere aura l'intelligence d'etre favorable.
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 04 mars 2005 :  12:28:52  Voir le profil
"[...] je gagnerai forcement puisque [...]" : attention, ne bâtissez pas de châteaux en Espagne ! Il n'y a absolument rien d'évident dans ce que vous dites.

Marc
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korbenn
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 04 mars 2005 :  13:19:45  Voir le profil
C bien vrai, mais un avocat spécialisé m'a convaincu du contraire, de plus il y a la notion de visse caché puisque le propriétaire connaissait parfaitement le probleme car des travaux ont été réalisés sur une partie de l'immeuble pour palier à ce desagrement (je tiens cette info du cabinet qui s'occupe de la gestion de l'immeuble) , c pourquoi les autres locataires n'ont pas ce soucis, il reste à faire toute la partie ou je me situe, il nous on loué cet appartement tout en sachant qu'on aurai ce probleme, je suis donc assez "irrité" quand meme.
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 04 mars 2005 :  15:15:52  Voir le profil
Hum (c'est un hum de chez hum...)...

Un avocat, de plus 'spécialisé, qui vous dit qu'une cause va être gagnée à tout coup : ?

Sur quoi se base-t-il pour avancer qu'un juge peut prononcer une sentence vous faisant bénéficier d'un congé réduit à deux semaines pour une raison médicale ?


Marc
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korbenn
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 22 mars 2005 :  10:34:25  Voir le profil
Salut, j'ai obtenu une reduction de preavis à un mois et demi, je suis donc satisfait.
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