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CIVIL / Immobilier / Le vice de construction ouvre également droit à réparation du préjudice de jouissance 15/03/2005
Par un arrêt du 2 mars 2005 (pourvoi n°03-19208), la Cour de cassation estime que le vice de construction apparent constaté peut faire l'objet d'une réparation en nature ou en équivalent, comme par exemple la remise en l'état ou la diminution du prix, mais aussi d'un dédommagement du préjudice de jouissance ayant pu découler de ce vice. En l'espèce, des particuliers acquièrent un appartement vendu en l'état futur d'achèvement. Avant même la prise de possession, ils constatent une anomalie dans l'exécution de la marche séparant la salle de séjour du balcon. Ils sollicitent la réparation de cette anomalie et le paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Le juge du fond rejette la demande des propriétaires du logement sur le fondement du trouble de jouissance, en retenant que l'article 1642-1 du Code civil ne prévoit comme issue que la résolution du contrat de vente, ou la diminution du prix, et que le vendeur ne s'est pas engagé à réparer le vice postérieurement à la construction de la marche d'accès. Sur ce point, la Cour de cassation casse la décision au motif que le vice de construction apparent constaté peut faire l'objet d'une réparation en nature ou en équivalent, et d'un dédommagement du préjudice de jouissance ayant pu découler de ce vice. En conséquence, en cas de vice de construction d'un immeuble à construire, lorsque le vendeur ne s'engage pas à réparer ledit vice, l'acheteur peut demander la diminution du prix afin de faire réaliser les travaux de réparation par un tiers, ainsi qu'une indemnité pour le préjudice de jouissance ayant pu découler de ce vice.
Le texte que vous donnez là est une présentation/commentaire d’un arrêt (qui au demeurant ne représente pas, à première analyse, une révolution jurisprudentielle : sur les forums, il n’y a pas longtemps, sur le chapitre 'maison individuelle', il y a eu strictement le même raisonnement juridique de diminution de prix et d’indemnité pour vice non comblé par le vendeur d’une maison en considération de l'article 1642-1 du code civil).
Il serait bon, par respect pour les lecteurs que nous sommes de votre contribution comme par respect vis à vis du ou des auteurs de ce texte, que vous donniez l’origine et les références de ce texte : pouvez vous indiquer quel est l’auteur (vous ou une autre personne ou encore une structure) ? ; dire sur quelle publication est-il accessible si c’est un texte publié ? ; donner le lien internet et indiquer la gratuité ou non le cas échéant ; etc.
Je retiens de la lecture de cet arrêt (mis en ligne sur Légifrance) qu'il faut être très vigilant sur les notions de "défaut de conformité" et de "vice de construction".
Egalement, ce qui me surprend et que je trouve intéressant, c'est le raisonnement, que je résume à ma façon : 1 - Mme X pose le problème (et en fait la démonstration en appel) sous l'aspect "défaut de conformité" 2 - la Cour d'appel dit : c'est un "vice de construction" 3 – la Cour de cassation confirme le "vice de construction" 4 – la Cour d'appel ne retient pas la demande de réparation du vice de construction apparent et de dommages-intérêts (article 1642-1 du code civil) 5 – la Cour de cassation casse ce point particulier de l'arrêt de la Cour d'appel : Qu'en statuant ainsi, alors que le vice de construction apparent constaté pouvait faire l'objet d'une réparation en nature ou en équivalent, et d'un dédommagement du préjudice de jouissance ayant pu découler de ce vice, la cour d'appel a violé les textes susvisés (articles 1642-1 et 1147 du code civil)