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mysk
Contributeur actif

32 réponses

Posté - 24 mars 2005 :  12:04:02  Voir le profil
Bonjour,

Je vais vendre un studio que je loue, et il semblerait dans ce cas que je dois d'abord le proposer à mon locataire. Quelles sont les modalités de cette proposition ? Faut-il lui écrire une lettre RAR ? J'ai déjà signé un mandat de vente avec une agence immobilière mais l'agent ne m'a rien dit à ce sujet.
Merci d'avance de votre aide...
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jcm
Pilier de forums

5131 réponses

Posté - 24 mars 2005 :  12:47:37  Voir le profil
Si vous vendez loué, cela ne change pas grand chose pour le locataire qui ne bénéficie dans ce cas d'aucun droit de préemption. Il faudra seulement lui signaler le nom et l'adresse du nouveau propriétaire.

jcm
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mysk
Contributeur actif

32 réponses

Posté - 24 mars 2005 :  13:04:29  Voir le profil
Merci !
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 24 mars 2005 :  15:27:08  Voir le profil
Une modulation quant à ce qu'indique Jcm :

ce sera en fait à l’acheteur, et non à vous Mysk qui êtes le vendeur, de l’informer de sa nouvelle qualité de propriétaire, en lui faisant tenir, par lettre R avec AR, un exemplaire de l’attestation relative à cette qualité que le notaire lui fournira le jour de la vente, ceci pour application de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989.

D’ici là, le locataire ne connaît formellement que vous.

Citation :
Article 3

Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :

- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

Le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique doit être annexé au contrat de location.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.

Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.

Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.

Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.

Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.



¤ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés :
http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp



Marc
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