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pop11
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 25 mars 2005 :  16:58:54  Voir le profil
Bonjour à tous, je précise que j'ai cherché dans le forum mais sans réponses précises.
Je suis bailleur d'un logement dont le bail (de 5 ans) arrive à échéance en janvier 2008 et que je souhaite reprendre le plus tôt possible pour l'habiter moi même.
Après avoir lu et relu l'article 15 de la loi de 89, j'ai cru comprendre qu'un congé pouvait être donné par le bailleur pour reprise en respectant les 6 mois minimum. Donc que l'on pouvait congédier un locataire AVANT expiration du bail en respectant lesdits 6 mois. Si je congédie mon locataire au mois d'avril 2005, je présume qu'il devra partir au mois d'octobre 2005 maximum.
Je sais que tout le monde me dira qu'il faut attendre la fin du bail mais ceci n'est précisé nullepart dans l'article 15. Merci de réagir nombreux à cette remarque et de m'éclaicir sur ce point litigieux.

Article 15
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 223 (JORF 18 janvier 2002).


I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
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tulipe2305
Pilier de forums

286 réponses

Posté - 25 mars 2005 :  18:31:32  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par pop11

Bonjour à tous, je précise que j'ai cherché dans le forum mais sans réponses précises.
Je suis bailleur d'un logement dont le bail (de 5 ans) arrive à échéance en janvier 2008 et que je souhaite reprendre le plus tôt possible pour l'habiter moi même.
Après avoir lu et relu l'article 15 de la loi de 89, j'ai cru comprendre qu'un congé pouvait être donné par le bailleur pour reprise en respectant les 6 mois minimum. Donc que l'on pouvait congédier un locataire AVANT expiration du bail en respectant lesdits 6 mois. Si je congédie mon locataire au mois d'avril 2005, je présume qu'il devra partir au mois d'octobre 2005 maximum.
Je sais que tout le monde me dira qu'il faut attendre la fin du bail mais ceci n'est précisé nullepart dans l'article 15. Merci de réagir nombreux à cette remarque et de m'éclaicir sur ce point litigieux.

Article 15
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 art. 223 (JORF 18 janvier 2002).


I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.




Bonjour,

Vous pouvez donner congé à votre locataire pour reprendre votre appartement mais uniquement par lettre recommandée avec avis de réception et non verbalement C'est à vous de le faire en indiquant
Le délai de six mois à l'avance.

Car effectivement la loi du 6 juillet 1989, indique que si le bailleur veut reprendre l'appartement pour y habiter lui-même, il peut donner congé à son locataire.

Si votre locataire par avant ce délai de six mois, il ne serra pas obligé de payer les loyers des 6 mois, mais juste les loyers pour le temps qu’il occupera les lieux. (Article 15 de la loi du 6 juillet 1989).


merci tulipe2305
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Ad-honores
Pilier de forums

3070 réponses

Posté - 25 mars 2005 :  19:21:20  Voir le profil
Effectivement, l'article 15 ne précise pas que le congé ne peut-être donné qu'en fin de bail. par contre, reportez-vous à l'article 10 de la looi qui précise que lecontrat est conclu pour une durée au moins égale à 3 ans pour les bailleurs personne physique ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Le bail étant de 5 ans, vous ne pouvez en aucune manière le rompre (sauf motifs sérieux et légitimes : non paiement des loyers, occupation non conforme au bail, défaut d'assurance, etc...) pour reprise. Vous devrez donc l'échéance du bail; sauf accord écrit et éventuellement indemnisation financière du preneur !!
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pop11
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 26 mars 2005 :  09:33:01  Voir le profil
Donc si je comprends bien, un locataire peut donné son congé en cours de bail mais pas le bailleur ! Il y'a qque chose qui m'échappe...
Mon locataire dispose d'un logement vétuste dont l'électricité présente un danger pour lui. Il a d'ailleurs rédigé une demande pour des travaux d'améloiration. J'ai proposé à ce locataire un nouveau logement plus petit de moitié mais refait à neuf en gardant les mêmes conditions de bail. Suis je en droit de l'obliger à quitter les lieux avant le terme du bail si je n'ai pas les moyens de refaire l'électricité de son logement ?
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bouzigues
Pilier de forums

3208 réponses

Posté - 26 mars 2005 :  13:25:06  Voir le profil  Voir la page de bouzigues
Vous ne pouvez pas écrire que vous n'avez pas les moyens de la réfection électrique.

Vous devez et vous seriez responsable d'un incident ou d'un accident du à l'électricité et son installation défectueuse.

Vous êtes tenu de présenter un logement décent, ou alors vous ne mettez pas en location.
Le bail étant signé vous vous devez de faire le nécessaire, votre proposition est louable mais ne serait être provisoire le temps de faire les travaux de remise en état.
Vous ne pouvez pas vous affranchir de les réaliser, c'est votre devoir de bailleur. Comme celui du locataire de payer son loyer.





Ancien contributeur non pour autant émérite.
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Ad-honores
Pilier de forums

3070 réponses

Posté - 27 mars 2005 :  08:19:09  Voir le profil
En complément de la réponse précédente, ces obligations découlent de l'article 6 de la loi :
Citation :
Article 6
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 art. 99 (JORF 24 février 2005).


Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée


À défaut de faire faire les travaux et, en cas d'assignation de la part de votre locataire, le tribunal pourra l'autoriser à les faire faire, ceci en déduction des loyers à venir et à concureence du montant des dits travaux.
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