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En fait, j'ai deux problèmes : Le premier : j'ai donné mon préavis un peu sous pression à vrai dire sur une feuille simple signé par mon propriétaire et n'ayant rien trouvé, je voudrais continuer à habiter la maison. Est-ce possible dans ces conditions puisque je n'ai pas fait de lettre avec AR ni d'acte d'huissier ?
Le second : le propriétaire m'a dit que si je restais je serais embêtée par des travaux qu'il va entreprendre à savoir construire un garage accolé à la maison. De plus, il veut loger dans la maison la personne qui va l'aider à le construire donc il m'a fait comprendre qu'il vaudrait mieux que je parte vite. A t'il le droit de faire ce genre de travaux tant que j'en suis locataire ? Peut-il travailler le week-end ou le soir un peu tard ?
1) selon la loi de 89, un congé ne peut être donné que par LRAR ou bien par huissier (article 15) - donc votre document ne semble pas être valide 2) Il a le droit de faire des travaux. Vous avez obligation de le laisser faire ces travaux. Si ca dure + 40 jours, vous pouvez demander une baisse de loyer. (voir nombreuses discussions à ce sujet, donnant toutes les réf légales).
N'oubliez pas la fonction "recherche" en cliquant en haut à droite de cet écran. Votre question a probablement été discutée dans le passé et vous pourrez alors visualiser toutes les discussions s'y rapportant. MERCI
Je fais suite au point 2 de Joulia, qui pose problème : le propriétaire ne peut aucunement vous imposer la construction de ce garage si son emprise se situe sur le terrain que vous louez avec la maison ou si, pour la réaliser, il est amené à empiéter en quoi que ce soit ou à venir même tempoprairement sur le bien que vous lui louez.
Les seuls travaux que le locataire a à souffrir sont ceux qui sont définis dans le e) de l’article 7 de la loi de 1989.
Le garage dont il s’agit ne semble être ni :
- une « amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble » ; - des « travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ».
Citation :Article 7
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
Si votre propriétaire entend, sans votre accord, entreprendre des travaux qui ne sont pas dans les clous tels que définis par l'article 7 susmentionné, dites lui que vous demanderez la suspension de ces travaux par le tribunal en référé et sous astreinte avec demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Quant à loger chez vous le gars qui va lui tenir la truelle : vous êtes chez vous et vous n'êtes évidemment pas tenu d’héberger cette personne !