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klb
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 01 avr. 2005 : 12:03:16
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Bonjour
Ma maison est en cours de construction par un contructeur 'maisons lelievres'. Le chantier a bien avancé . La mise hors d'eau a été faite.( murs + toit posés ) Par contre, je n'ai aucune date de livraison de la maison.
Est ce normal ? Puis je lui réclamer la date de livraison de la maison ? Quelle est la démarche à suivre?
merci pour vos réponses.
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 01 avr. 2005 : 12:18:47
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Vous devez avoir cette date dans votre contrat. Relisez le bien. C'est une obligation légale.
RC |
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klb
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 01 avr. 2005 : 12:21:44
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Merci pour votre réponse
Je vous assure, il n'y a pas de date dans le contrat. D'ailleurs, ca fait depuis decembre 2003 que j'ai signé le contrat.
merci |
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 01 avr. 2005 : 12:47:07
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Je vous confirme que cette indication est obligatoire. Demander à régulariser (urgent). Montrer lui le texte de la loi. Si ce n'est pas fait dans les jours qui viennent, adressez lui une LR/AR en précisant une date de réception. En général, le délai global est au maximum de neuf mois entre l'ouverture du chantier et la réception.
Citation : Code de la Construction et de l'habitation Article L231-2 Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : - d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; - d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Prenez connaissance du code de la construction et de l'habitation sur : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode?commun=CCONST&code=
Titre III Construction d'une maison individuelle (Article L230-1) Chapitre Ier Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan (Articles L231-1 à L231-13) Chapitre II Contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture du plan (Articles L232-1 à L232-2)
Et
Titre III Construction d'une maison individuelle Chapitre Ier Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan (Articles R231-1 à R231-14) Chapitre II Construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan (Articles R232-1 à R232-7)
Avez-vous l'attestation de garantie de livraison ? Avez-vous souscrit une assurance Dommage ouvrage ?
RC |
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klb
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 01 avr. 2005 : 13:22:47
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merci pour votre reponse
En ce qui concerne l'assurance dommagee ouvrage, oui j'en ai bien une l'attestation de garantie de livraison ( je ne sais pas, il faut que je verifie) merci |
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 01 avr. 2005 : 13:38:17
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La garantie de livraison, qui doit être fournie par le constructeur, est obligatoire. L'attestation doit être jointe au contrat et délivrée, au plus tard, avant le début des travaux. Elle garanti le maître d'ouvrage (vous) contre, notamment, le risque de retard de livraison. Evidemment il ne peut y avoir de retard de livraison que par rapport à une date contractuelle de réception (fin des travaux). C'est bien la question posée.
Tout manquement à une information dans le contrat peut conduire à la nullité du contrat.
Relisez votre contrat et vérifiez si tout est bien noté.
Concernant la garantie de livraison, je vous donne copie de l' Article L231-6 du code de la construction et de l'habitation
I. - La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
II. - Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article. Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article 37 de ladite loi. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III. - Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article. En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.
IV. - La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
RC |
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klb
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 01 avr. 2005 : 13:48:48
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Merci
je viens de les appeller , et ils m'ont que c'etait à la demande du client qu'ils fournissent la date de livraison. La semaine prochaine, je devraiss recevoir cette date par courier.
merci |
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dslj
Contributeur débutant
17 réponses |
Posté - 01 avr. 2005 : 20:40:00
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Info interessante. Nous faisons aussi construire par ce constructeur. A la siganture du contrat, nous avions compris qu'une fois la maison hors d'air, ils envoyaient d'office un courrier pour la date de livraison. Je suis étonnée que nous devions le réclamer mais j'y penserais. Dans quelle région faite vous construire?
dslj |
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homevisa
Contributeur senior
64 réponses |
Posté - 15 avr. 2005 : 05:20:31
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L'indication de la date de livraison est obligatoire. C'est une énonciation que la banque doit vérifier avant d'emettre l'offre de prêt. Si moindre petit probleme vous pouvez vous retourner contre votre prêteur qui n'a pas fait la vérification qui lui incombe. Pour la garantie de livraison votre prêteur n'a pas le droit de débloquer des fonds si il n'a pas en main l'attestation de garantie la aussi vous avez un recours possible.
Mettez la pression si besoin! |
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klb
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 15 avr. 2005 : 09:03:40
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Bonjour,
merci pour vos réponses .
Je fais construire à la ferte bernard (72). Le constructeur m'a envoyé un courier dans lequel il m'indique une date de livraison assez vague. En effet, il pense me livrer fin juin 2005 si'il ne rencontre pas de problème.
Est ce légal ou il dois me donner une date exacte.
merci |
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homevisa
Contributeur senior
64 réponses |
Posté - 16 avr. 2005 : 06:45:34
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La date "maximun" de livraison se détermine par la durée de construction (en général en nombre de mois)mentionnée au contrat. le point de départ est la date d'ouverture du chantier (date mentionnée sur la DROC (déclaration remise à la mairie) ou constat de début des travaux. Cette date + la durée = date certaine de livraison et à partir de laquelle les pénalités de retard sont dues. |
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