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Je désirerais à l'occasion du renouvellement du bail > 12 ans, récupérer les locaux d'habitation (2 pièces) en vertu de l'article L145-22 du CC, à savoir pour les occuper moi-même. Il est à noter que le locataire ne les occupent pas, il habite à proximité.
Ces deux pièces se trouvent dans ma propre habitation et réduisent drastiquement la surface habitable(± 40m2). Elles communiquent avec le local commercial, mais se trouvent dans des bâtiments différents.
Quelles sont mes chances de pouvoir les récupérer, sachant que je suis prêt à consentir une remise de loyer.
Il vous faut examiner à fond, si vous ne les connaissez pas déjà bien, l’ensemble des dispositions de l’article L145-22 du Code de Commerce ; ces dispositions sont en effet multiples et contraignantes.
Je vous conseillerais de recueillir l’avis d’un avocat spécialisé en baux commerciaux, avec votre dossier en mains comprenant une description précise concrète des lieux, y compris ceux de votre actuel logement qui serait en jeu pour asseoir la reprise que vous ambitionnez, ainsi qu'un état des situation familiales.
Citation :Article L145-22
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter lui-même ceux-ci ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui.
Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier des dispositions du présent article que si son acte d'acquisition a date certaine plus de six ans avant le refus de renouvellement.
Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail renouvelé tient compte du préjudice causé au locataire ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité.
Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois à dater du départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de six ans, faute de quoi le locataire évincé a droit à une indemnité d'éviction en rapport avec l'importance des locaux repris.
Oui, la littérature rapporte une assez abondante jurisprudence, que votre avocat confronterait à votre cas précis pour voir si il peut s'appuyer sur tel ou tel de ses éléments.