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Je suis locataire d'un deux pièces dans les Hauts-de-Seine.
Après 3 mois de travaux dans les toilettes pour changer les conduites, de nouveaux travaux ont débuté dans un placard encastré (trous percés au sol et au plafond, fumée en provenance des voisins,...).
Après une première demande auprès de l'agence, celle-ci a invoqué l'article 1724 du code civil : Si la chose loué a besoin de réparation urgente et qui ne puisse être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elle lui causent, et quoiqu'il soit privé pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
L'agence est-elle dans son droit? Peux-ton demander des dédommagements ?
"Quel que soit le désagrément qu'il puisse en éprouver, le locataire doit laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Le locataire peut demander une diminution du prix du bail pour des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ou le faire résilier si les travaux rendent inhabitable le logement."
Pour compléter ce que vous indique Atlantic et ce qu'a volontairement omis de vous indiquer votre agence, vous pouvez demander une minoration de votre loyer "à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont vous avez été privé"
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 7
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 12 JORF 24 juillet 1994.
Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ; f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ; g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
Citation :Code Civil
Article 1724
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Sans avertir les extraterrestres un premier courrier en rec avec ar avec les références aux bons textes sera sans doute largement suffisant. Demandez leur toutefois de se positionner dans un délai de 15 jours "pour vous permettre, le cas d'échéant, d'engager une procédure tendant à faire valoir vos droits'. Dans votre courrier ne laissez pas parler votre passion et vos excès. Tenez vous en aux faits. Si le courrier doit être produit plus tard devant d'autres instances il vaut mieux qu'il soit 'bien composé'.
"Les travaux dans votre immeuble ne sont pas des réparations mais des travaux de mise aux normes imposés par la législation. Par ailleurs, vous n'avez pas été privé de la jouissance de tout ou partie de votre logement pendant plus de 40 jours, ce qui entend la non occupation de votre logement ou d'une partie de celui-ci, en conséquence aucune indemnité ne saurait être versée".
Pourtant, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (cf lien d'Atlantic ci-dessus), ne parle pas d'"occupation", mais seulement de durée des travaux. Dans ces conditions, je pense saisir le juge de proximité. Qu'est-ce que je risque ?