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Notre bailleur nous imposait une entreprise pour effectuer l'entretien annuel d'une chaudière à gaz Compte tenu du coût qui nous semblait exorbitant pour les vérifications et tests effectués par cette entreprise imposée, nous avons fait appel à une société agréée elle aussi mais qui nous demande deux fois moins cher que celle du bailleur (agence F) NOus avons donc refusé l'entreprise commanditée par l'agence F pour avoir recours à la nôtre (qui effectue au vu du détail de la facture exactement les mêmes gestes et vérifications que l'autre entreprise) L'agence F nous rétorque que ce que nous faisons correspond à une visite ponctuelle de contrôle et pas à un contrat d'entretien et que par conséquent nous ne respectons pas les clauses de notre bail J'avoue que je saisis mal la différence entre contrat d'entretien annuel et visite de contrôle annuelle jugée ponctuelle (au résultat la chaudière est contrôlée selon les normes par une entreprise agréée tous les ans..)... merci de vos lumières Marie et l'agence F
Le bailleur ou son mandataire n'ont aucun droit de vous imposer un prestataire, celà est totalement illégal !! Il en est de même de la clause du bail qui impose la souscription d'un contrat d'entretien. de ce coté, la commission des clauses abusives est formelle :
Citation :II- Clauses abusives dans les contrats soumis aux dispositions d'une loi d'ordre public : A/ Clauses relatives à la présentation des obligations :
14. Considérant que la plupart des contrats prévoient, dans un chapitre relatif aux obligations du locataire définies par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 (ce texte étant expressément visé dans ledit chapitre), d'autres obligations que celles édictées par la loi ; qu’une telle présentation est abusive en ce qu'elle fait croire au locataire que les obligations qui figurent au bail découlent d'une loi d'ordre public, et par conséquent s'imposent à lui ; B/ Clauses augmentant les obligations légales du locataire :
15. Considérant que des clauses imposent au locataire des obligations comme le remplacement du compteur et de l'installation électrique intérieure, l'installation à ses frais de boîte aux lettres à la demande du bailleur, le ramonage des cheminées dans le mois précédant son départ ; que de telles clauses sont abusives en ce qu'elles outrepassent les obligations légales du locataire ;
Vous pouvez consulter l'ensemble des recommandations sur :
Il vous est donc possible d'adresser un courrier recommandé avec AR (dont vous conserverez copie) à ce bailleur ou mandataire, lui rappelant que cette clause est abusive et donc de nul effet. Bien entendu, vous lui ferez savoir que si leur attitude persiste, vous n'hésiterez pas à les assigner devant le juge d'instance (procédure gratuite) ou la commission départementale de conciliation ainsi que d'en informer la DDCCRF (Direction Départementale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes) !!
[ Il en est de même de la clause du bail qui impose la souscription d'un contrat d'entretien. de ce coté, la commission des clauses abusives est formelle
Dans le texte de la commission des clauses abusives je ne trouve pas le passage correspondant exactement au caractère illégal de l'obligation de souscription d'un contrat d'entretien;à quel endroit cela se situe t-il? SI je lis les recommandations, mon contrat de bail contient un bon paquet de clauses abusives Aux yeux d'un juge quelle est la valeur des recommandations de cette commission et cette dernière se base t-elle sur la loi pour emettre ses recommandations ou sagit-il d'une appreciation de bon sens au vu de certaines exigences créant un déséquilibre entre les parties d'un contrat? Merci beaucoup pour la communication de ce texte car cela m'éclaire concernant certaines exigences de mon bailleur:
Bref l'agence F est la championne de la clause abusive Nous faisons une demande reconventionnelle en dommage et interêt suite au litige que je signalais dans un de mes posts précédent (mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail) Je vais demander à mon avocat d'exploiter à fond le texte que vous m'indiquez Merci encore!! Marie et l'agence F
[vous n'hésiterez pas à les assigner devant le juge d'instance (procédure gratuite) ou la commission départementale de conciliation ainsi que d'en informer la DDCCRF (Direction Départementale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes) !! [/quote]
Concernant l'exigence de pénalités de retard de 10 % dès que le loyer n'est pas encaissé au 1er de chaque terme par l'agence (en ce moment on nous réclame encore 1600 euros de pénalités pour des loyers qui ont été encaissés après le 1er du mois (mais tous depuis 6 ans toujours encaissés au courant du mois concerné) Pourrait-on également en informer LA DDCCRF? Je me rends compte que la plupart ds griefs qui nous sont reprochés (refus de payer les pénalités, les frais d'huissier ou de souscrire un contrat d'entretien sont visés par ce texte de recommandations) Me conseillez-vous de payer les pénalités avant le jugement qui a lieu le 25 mai ou de ne pas payer et de motiver le refus au vu de ces textes? Idem pour les frais d'EOM dont nous attendons toujours les justificatifs pour payer (or ils ont été mis à notre disposition à 80 km de notre domicile et seulement les mardis matin alors que nous travaillons) Finalement nous serions dans notre bon droit sur toute la ligne .. Marie
En ce qui concerne les frais d'huissier, la loi est formelle :
Citation :Article 32 de la loi 91-650 du 09/07/1991 Modifié par Loi 99-957 1999-11-22 art. 1 JORF 23 novembre 1999.
A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.
Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat.
Donc pas question ces frais avant toute décision judiciaire ! En ce qui concerne les pénalités de retard, vous avez lu dans les recommandations de la commission des clauses abusives, qu'elles ont un caractère d'abus car il y a déséquilibre de traitement au détriment du locataire !! En règle générale, les juges, dans leurs décisions se rangent aux avis et recommandations de la commission !!
Merci infiniment pour ces précisions Concernantle paiement des charges (frais d'EOM dans notre cas) est-il obligatoire de les payer si les justificatifs n'ont pas été mis à notre disposition dans des conditions qui les rendent accessibles? C'est à dire peut -on faire état au juge de notre intention de le payer dès que le justificatif aura été fourni ou vaut-il mieux payer au préalable et exiger auprès du juge la fourniture des justificatifs? merci encore Marie
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 23
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 188 1° JORF 14 décembre 2000.
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ; 3° De la contribution annuelle représentative du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Conformément à l'article 23 de la Loi de 1989 cité ci-dessus, le bailleur est tenu de mettre à votre disposition les pièces justificatives des charges concernées.
Et ce, un mois avant cette régularisation.
C'est donc un préalable imposé par la Loi, et vous ne devez régulariser ces charges qu'après avoir eu connaissance des pièces justificatives.