****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
L'arrêt de CA Paris 23e B du 13/01/2005 vaut aussi bien pour les syndics non professionnels :
Le syndic a été désigné pour une durée d'une année " ou jusqu'à la prochaine assemblée générale qui pourra valablement procéder à la désignation du syndic en première ou 2e lecture "
Le syndic a convoqué l'assemblée avant expiration du délai d'un an.
L'assemblée n'a pas pu désigner à nouveau le syndic ou en désigner un autre.
Le syndic convoque une nouvelle assemblée pour une date postérieure à l'expiration du délai d'un an.
La Cour, sur le fondement de la clause, valide l'assemblée (dont on ne sait pas quelle décision elle a prise, mais c'est sans importance).
La décision est de plein bon sens, mais il n'est pas certain qu'elle est dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation.
de plein bon sens ? le principal est que les copropriétaires puissent prendre leur décision (désignation à nouveau de l'actuel ou désignation d'un autre) dans des conditions satisfaisantes (information préalable, organisation des votes et prise d'une décision). Dès lors que le délai maximal de trois ans n'est pas dépassé, on ne voit pas pourquoi il conviendrait de multiplier les désignations d'administrateurs provisoires, avec les frais liés et le désordre qui en résulte pour la gestion courante.
Mais il y a de plus une argumentation juridique :
1 ) La première assemblée est régulière dès lors qu'elle a été convoquée pour une date antérieure à l'expiration du délai d'un an.
2) La régularité de la seconde s'apprécie exclusivement en fonction de l'article L 25-1. Elle est régulière si elle a été convoquée dans le délai maximal de trois mois.
3) L'ensemble de l'opération est conforme à la décision de l'assemblée relative à la durée, qui n'excède pas trois ans.
Et pour le reste, fichons la paix aux copropriétaires qui sont assez grands pour décider ce qu'ils veulent.
Notre (bon) Syndic dit qu'il a 6 mois après la clôture des comptes (chez nous le 31 Décembre) pour faire approuver les comptes par l'AG son mandat se terminerait donc le 30 juin, même si l'AG précédente était au 15 avril ?
Je cherche à le défendre car une minorité essaie de le changer en disant qu'après le 15 Avril il n'a plus le droit de gérer notre copro ?
P.S. Il a été élu pour un an sans autre précision depuis 9 ans...
Si la décision de désignation est " sèche ", c'est à dire sans la précision complémentaire figurant ci dessus, la jurisprudence dominante considère que le syndic désigné le 15 avril 2004 pour un an est doté d'un mandat expirant le 15 avril 2005.
Si le mandat n'a pas été renouvelé avant cette date, un copropriétaire peut faire constater judiciairement que le syndicat est dépourvu de syndic et faire désigner un administrateur provisoire.
D'une part il faut certainement lutter contre le laxisme de certains syndics et de certains conseils syndicaux qui méprisent outrageusement les délais légaux
D'autre part il est évident que le corset est trop étroit et que les malfaisants sont à l'affut du moindre retard, serait-il parfaitement justifié.
Il me semble que l'arrêt cité plus haut cite une définition de la durée du mandat parfaitement raisonnable et que la position juridique de la Cour d'appel de Paris doit être approuvée. On pourrait songer à reprendre tout celà dans la loi en excluant toute dérogation.
La solution de quantième à quantième (15/04 à 15/04) ne tient aucun compte de difficultés pratiques qui peuvent retarder l'assemblée (vacances, week-end de mai, RTT, et autres) et les pouvoirs publics eux mêmes ne la respectent pas quand il s'agit de la publication d'un décret d'application.
De plus la durée du mandat ne devrait pas être liée à l'année mais à l'exercice, ce qui serait plus cohérent, sans écarter toutes les difficultés. La référence à l'année est dépourvue de cohérence.
Voici la résolution proposée par notre syndic : « L’assemblée générale renouvelle le mandat de la Société X, syndic du syndicat des copropriétaires suivant les modalités du contrat joint à la convocation, pour un exercice comptable. Le mandat sera échu lors de l’assemblée générale qui renouvellera ou élira dans les conditions de majorité requise par la loi, le syndic, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture des comptes du dernier exercice ».
Personnellement je préférerai la solution proposée par Gédehem : 1 an plus 30 jours fin de mois ! Cela serait plus compréhensible !!! 15/04/2005 fin: 30/06/2006.